FILTERS
RESET

La répression des infractions fiscales (épisode III) : la solidarité fiscale n’est pas une peine

January 29, 2021
by Pierre-Henri Gout

Dans un récent arrêt du 24 juin 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait application des principes d’interprétation dégagés par le Conseil constitutionnel.

Dans cette affaire, l'administration fiscale avait déposé plainte à l'encontre d’une société et de son gérant et associé unique, leur reprochant de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés (IS). A l'issue de l'enquête préliminaire, le dirigeant et la société ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale puis condamnés, respectivement à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 9 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et à 10 000 euros d'amende.

Premier enseignement : le dirigeant, qui avait formé appel de cette décision faisait valoir qu'une majoration de 40% ayant été appliquée par l'administration fiscale sur les sommes dues au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, il convenait de faire application du principe ne bis in idem et de la réserve selon laquelle seules les fraudes les plus graves peuvent justifier un cumul des sanctions pénales et fiscales.

Mais c’est à l’encontre de la société qu’avaient été prononcées ces sanctions fiscales alors que les sanctions pénales contestées, dont l’amende de 9000 euros, concernaient uniquement le dirigeant. La Cour de cassation a logiquement décidé que le principe de non cumul ne s'appliquait pas au prononcé de sanctions à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque c’est la société qui était la redevable légale de l'impôt.

Deuxième enseignement, s’agissant du montant plafonné des sanctions administratives et pénales, la Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2019, que le prévenu devait être « pro actif » pour bénéficier d’un examen de proportionnalité des peines : « lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature ». Dans une note explicative, elle avait même souligné que « seule l’amende est considérée comme étant de même nature que les majorations fiscales, ce qui exclut d’autres peines telles que les mesures de confiscation ».

Dans cet arrêt du 24 juin 2020 s’est posée la question de la nature de la « solidarité fiscale » prévue à l’article 1745 du code général des impôts et sanctionnant les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741 (fraude fiscale), 1742 (complicité de fraude fiscale) ou 1743 (délits liés notamment à la comptabilité ou à l’entremise frauduleuse). En pratique, ces personnes peuvent être solidairement tenues, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales.

A l’instar d’une autre décision du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a considéré que la solidarité fiscale constituait « une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public », mais ne constituait pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de L’Homme et du citoyen de 1789, de sorte que le principe de nécessité des délits et des peines ne lui est pas applicable.

Dès lors, les juges du fond peuvent parfaitement, comme en l’espèce, condamner le gérant d'une société à une amende pour fraude fiscale et prononcer la mesure de solidarité fiscale avec la société qui a fait l'objet de pénalités fiscales.

Reste à savoir si cette position sera toujours d’actualité dans les mois à venir, la Cour de cassation ayant décidé, dans un arrêt du 21 octobre dernier (voir notre article précédent), d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de déterminer si l’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de sanctions administratives et pénales était remplie par les règles nationales.

Contact us
close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.