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CONSOMMATEUR ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE – ÉPISODE 3 : Faciliter au consommateur une réparation effective

December 11, 2020

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire entend favoriser la réparation des produits et ce faisant, allonger leur durée de vie. A cette fin, outre (i) l’indice de réparabilité qui devra dès le 1er janvier 2021 être communiqué au consommateur lors de l’achat de certains produits (cf notre Episode 1), et (ii) une information renforcée du consommateur à compter du 1er janvier 2022 sur la disponibilité des pièces détachées (cf notre Episode 2), deux mesures qui devraient lui permettre de mieux orienter son choix vers des produits plus « réparables », plusieurs dispositions modifient ou complètent le Code de la consommation pour faciliter en aval une réparation effective.

Textes applicables : Articles L.441-3 et L.441-4 nouveaux du Code de la consommation

Date d’entrée en vigueur : Au 12 février 2020

Quels sont les apports de ces nouveaux textes ?

Depuis 2015, est interdite et constitutive du délit de tromperie, la pratique de l’obsolescence programmée (entendue comme le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement).

Le législateur entend interdire également désormais deux autres séries de pratiques, (qualifiées elles-aussi de tromperie) qui ont des effets identiques à l’obsolescence programmée en rendant plus difficile voire impossible la réparation ou le reconditionnement :

  • Toute technique y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite (sauf exceptions fixées par arrêté à paraître pour certains produits pour motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs).
  • Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
  • La réparabilité étant considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que définies aux articles L 111-1 à L 111-7

Quels sont les objectifs poursuivis par ces nouveaux articles ?

De façon très pragmatique, le législateur a pris ici en compte une réalité juridique et une réalité de marché : le délit d’obsolescence programmée, d’une part reste difficile à démontrer dans son élément intentionnel et d’autre part, pourrait être insuffisant à couvrir la totalité des pratiques conduisant au remplacement systématique d’un produit par le consommateur.

Il s’agit par ces nouvelles dispositions de lutter contre des pratiques visant pour un fabricant:

  • à s’assurer que le produit ne pourra être pris en charge que par un marché restreint et contrôlé de réparateurs ;
  • ou à rendre difficile ou impossible la réparation ou le reconditionnement de produits. Sont cités notamment dans les travaux parlementaires à titre d’exemple, le cas de certains smartphones ordinateurs ou tablettes numériques parfois conçus avec des composants collés ou soudés, ce qui empêche toute réparation, même par des professionnels ; ou encore le cas d’ordinateurs ne pouvant fonctionner qu’avec certains systèmes d’exploitation et empêchant leur ré-usage.

Quelles sanctions ?

Ces pratiques, constitutives de tromperies, sont punies des peines prévues par l’article L.454-6 du Code de la consommation à savoir d’une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

 

 

Retrouvez le premier épisode de notre série « Consommateur et économie circulaire » en cliquant ICI

 

Retrouvez le deuxième épisode de notre série « Consommateur et économie circulaire » en cliquant ICI

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