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Responsabilité pénale entre sociétés : l’absorbante répond désormais des agissements de l’absorbée, même en l’absence de fraude

December 02, 2020
by Pierre-Henri Gout

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ! Autrement dit, une infraction pénale ne peut en principe entraîner que la condamnation de son auteur.

Mais qu’en est-il dans l’hypothèse d’une fusion-absorption, qui entraîne une transmission universelle de patrimoine d’une société (l’absorbée) à une autre (l’absorbante) et qui se termine par la dissolution de la société absorbée ? Jusqu’ici le principe était simple et par une jurisprudence constante, la Cour de cassation s’opposait à ce qu’à la suite d’une telle opération, la société absorbante soit poursuivie et condamnée pénalement pour des faits commis antérieurement par la société absorbée.

Il s’agissait en quelque sorte d’assimiler la situation d’une personne morale dissoute à celle d’une personne physique décédée qui, évidemment, ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée…

Par un revirement de jurisprudence, contenu dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955), la Cour de cassation met fin à cette interprétation, en considérant qu’elle était sans rapport avec la réalité économique, l’activité de la société absorbée se poursuivant au sein de la société absorbante. Les magistrats du quai de l’horloge estiment donc que cette dernière peut être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée, avant l’opération de fusion-absorption.

Il reste que :

  • ce transfert de responsabilité pénale est limité aux cas de fusions de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées (relevant de la directive 78/855 codifiée en dernier lieu par la directive 2017/1132) ;
  • la société absorbante peut seulement être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation ;
  • cette même société absorbante peut se prévaloir de tout moyen de défense que la société absorbée aurait pu invoquer ;
  • ce revirement de jurisprudence ne s’applique qu’aux opérations de fusion réalisées postérieurement au 25 novembre 2020, date de l’arrêt.

Autre point important : en cas de « fraude à la loi », c'est-à-dire lorsque l’opération a pour seul but de faire échapper une société à sa responsabilité pénale, la Cour affirme ici sa doctrine, à savoir que les conditions et limites précitées n’ont plus lieu d’être. Le juge peut donc prononcer à l’encontre de la société absorbante toutes les peines prévues par le code pénal, peu importe la forme de la société (qu’elle soit anonyme ou autre), que la fusion ait été réalisée avant ou après le 25 novembre 2020, qu’elle entre ou non dans le champ des directives précitées.

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