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TVA et relations Siège - succursales : Le Conseil d’État applique la jurisprudence « Skandia »

November 16, 2020
by Charles-Henri Petit,
Anne Benoit,
Filiz Alparslan

Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat applique pour la première fois la jurisprudence Skandia de la CJUE (C-7/13 du 17 septembre 2014) relative au traitement TVA des flux sièges-succursales.

Pour mémoire, la jurisprudence Skandia constitue une dérogation au principe d’unicité de l’assujetti lorsqu’une succursale d’une société est membre d’un groupe TVA dans un Etat membre autre que celui de son siège (situé dans un Etat tiers au cas d’espèce). Dans cette configuration, les prestations rendues par le siège à sa succursale (ou allocations de coûts) cessent d’être considérées comme des opérations purement internes et deviennent des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA.

La décision Skandia n’avait, jusqu’à présent, pas été commentée par l’administration fiscale. L’application positive par le Conseil d’Etat de cette jurisprudence intervient à un moment particulièrement opportun puisque la transposition en droit français du régime de groupe TVA est prévue par le projet de loi de finances pour 2021.

L’intérêt de la décision du Conseil d’Etat est double.

Premièrement, il clarifie le traitement TVA des services transfrontaliers pouvant exister entre un siège établi dans un premier Etat membre et une succursale membre d’un groupe TVA dans un second Etat membre. Conformément à la jurisprudence Skandia, des prestations de services fournies par un établissement principal à sa succursale établie dans un autre État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement de TVA.

Deuxièmement, cet arrêt indique les principes à retenir pour la détermination de l’étendue des droits à déduction du siège s’agissant des dépenses utilisées pour la réalisation des services rendus par le siège à sa succursale. Le caractère déductible (ou non) de la TVA grevant ces dépenses dépendra de l’opération de refacturation aux groupements auxquels appartiennent ces succursales et non pas des opérations ultérieures réalisées par ces groupements. Ce faisant, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui entendait faire dépendre le caractère déductible ou non des dépenses exposées par le siège de la nature des opérations réalisées par les groupes TVA étrangers auxquels ces succursales appartenaient.

L’apport de cet arrêt est considérable puisqu’il permet (i) de sécuriser le traitement des flux impliquant des sièges ou des succursales établi(e)s en France avec des établissements étrangers faisant partie en local d’un groupe TVA, mais surtout, (ii) il permettra aux groupes intéressés par la mise en place d’un groupe TVA en France à horizon 2023 d’appréhender les effets de la jurisprudence Skandia avec plus de précisions et d’en tenir compte dans leurs travaux d’étude.

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