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Offre composite et offre complexe, vers un régime de TVA unique ?

November 09, 2020
by Eric Cayrel,
Anne Benoit,
Filiz Alparslan

L’offre composite en matière de TVA vise la situation dans laquelle un fournisseur ou un prestataire propose plusieurs produits ou services, voire un « package » de biens et de services, pour un prix unique.

En matière de TVA, ces offres soulèvent de nombreuses questions dont celle relative à la détermination du taux applicable à cette offre souvent composée de biens et/ou de services relevant de taux de TVA différents.

Déjà adopté par l’Assemblée Nationale, la loi de finances pour 2021 uniformise le régime TVA applicable à ces opérations par la refonte de nombreuses dispositions du CGI (champ d’application, base d’imposition, taux, etc.). Il est ainsi introduit notamment dans un nouvel article 257 ter la notion de prestation complexe, conformément aux principes dégagés par la CJUE.

Ainsi une opération complexe en TVA est celle qui comprend différents éléments qui sont si étroitement liés les uns aux autres, qu’ils forment, objectivement, aux yeux du consommateur envisagé comme un consommateur moyen, un produit unique. Dans ce contexte, la décomposition de ce produit unique en plusieurs prestations ou éléments revêtirait un caractère artificiel. Il en est de même des opérations composées d’une prestation principale et d’autres éléments dit accessoires.

Au-delà de ces dispositifs, plusieurs évolutions adoptées mériteraient encore des aménagements dans la mesure où leur portée nous semble soit excessive soit insuffisamment explicite.
Il s’agit en particulier de la disparition du texte de l’article 268 bis prévoyant la possibilité de ventiler le prix d’une opération. A cet égard, le législateur précise qu’en présence d’une opération composite constituée de plusieurs éléments autres qu’accessoires, le taux de TVA le plus élevé doit s’appliquer. Cette position devra être confirmée.
A noter également que le législateur entend appliquer ces règles au cas particulier des services de télévision, de télécommunication ou aux services fournis par voie électronique. Pour ces services, et en présence d’un prix forfaitaire, la méthode de détermination de la base imposable de chaque service distinct est expressément définie par le législateur. Il reprend ici les principes déjà applicables aux offres composites comprenant des livres numériques, de la presse en ligne, des services de télévision ou des abonnements de cinéma.

Enfin, de nombreuses zones d’ombre restent à éclaircir : la modification des textes qui regroupent sous le seul mot de « livraison » divers types d’opérations, qu’en est-il du courtage ? Les modalités de calcul de la base d’imposition à la TVA restent les mêmes mais regroupées sous un seul texte : quid des offres équivalentes ?

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