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Infraction au stationnement payant : inconstitutionnalité du régime de contestation

October 29, 2020
by Pierre-Henri Gout

Cons. Const., 9 septembre 2020, n°2020-855 QPC

Il y a quelques années, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi « MATPAM ») a conduit à la dépénalisation de la méconnaissance des règles du stationnement payant : si l’usager, qui gare son véhicule sur un emplacement payant, ne s'acquitte pas immédiatement d'une redevance de stationnement, il ne commet plus une infraction pénale, mais devient redevable d'un forfait de post-stationnement (FPS), dont le montant est fixé par les élus locaux.

Lorsque l'usager souhaite contester ce forfait, il doit d’abord introduire un recours administratif préalable auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l’avis de paiement (art. L. 2333-87 CGCT). Ensuite, en cas d’insuccès, il peut déposer un recours contentieux devant une juridiction administrative spécialisée : la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Toutefois, il existait jusqu’à présent une subtilité procédurale : la recevabilité de ce recours était subordonnée au paiement préalable du FPS et, le cas échéant, de la majoration si un titre exécutoire avait été émis (art. L. 2333-87-5 CGCT).

C’est cette question qui a été abordée par le juge constitutionnel dans le cadre d’une affaire où la commune de Nancy avait mis à la charge d’un usager plusieurs forfaits de post-stationnement. Dans la mesure où ils n’avaient pas été réglés, ils furent assortis d’une majoration et firent l’objet d’un titre exécutoire en vue de leur recouvrement. Après le rejet de son recours devant la CCSP, l’usager a formé un pourvoi devant le Conseil d’État, déposé une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle a été transmise au Conseil constitutionnel afin qu’il apprécie la conformité de l’article L. 2333-87-5 aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Tout d’abord, le Conseil rappelle qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Ensuite, il précise, d’une part, qu’aucune disposition législative ne vient garantir que la somme à payer pour contester des forfaits post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit pas d’un montant trop élevé. Il ajoute, d’autre part, qu’aucune exception tenant compte des circonstances ou de la situation particulière de certains redevables n’est prise en compte (comme des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, des justiciables vulnérables, etc.).

Au final, le Conseil sonne le glas du paiement préalable en estimant que le législateur « n’a pas prévu les garanties de nature à assurer que l’exigence de paiement préalable ne porte pas d’atteinte substantielle au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif ».

Point important : cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 9 septembre 2020

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