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De nouveaux pouvoirs prochainement attribués à la DGCCRF pour lutter contre la fraude en ligne

October 22, 2020

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit national au droit de l'Union européenne (DDADUE) - qui fait l’objet d’une procédure parlementaire dite accélérée et est aujourd’hui au stade de la commission mixte paritaire - a vocation notamment à (i) transposer dans notre droit français notamment la directive 2019/770 « services et contenus numériques » , la directive 2019/771 « vente de biens » et la directive 2019/2161 dite « omnibus » renforçant la protection des consommateurs ou encore (ii) adapter notre droit aux règlements européens 2019/1150 du 20 juin 2019 « Platform to business » et 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique.

Il compte aussi parmi ses dispositions un article introduit par le Sénat et adopté par l’Assemblée Nationale visant à doter la DGCCRF de nouveaux moyens d’action pour lutter plus efficacement contre des contenus en ligne illicites, en cas d’infraction grave en matière de protection des consommateurs.

L’article 5 du projet de loi DDADUE, introduisant un nouvel article L 521-3-1 au code de la consommation, prévoit en effet que la DGCCRF pourra ordonner directement, c’est-à-dire sans passer par l’autorité judiciaire, des mesures graduées en fonction de la gravité de l’infraction, allant de l’inscription d’un message d’avertissement sur l’interface en ligne concernée (sites internet, applications), à des mesures de retrait ou de blocage desdites interfaces.

Plus précisément en cas d’infractions portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ou de manquements aux règles relatives à la conformité et la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne, si l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou s’il n’a pas déféré aux injonctions de mise en conformité, la DGCCRF pourra prendre deux types de mesures en fonction de la gravité de l’infraction constatée :

1°) Elle pourra ainsi ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne, aux fournisseurs d’accès à internet ou aux personnes exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne d’afficher un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite.

2°) Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, elle pourra :

a) notifier l’adresse électronique d’une interface en ligne dont les contenus sont manifestement illicites aux opérateurs de plateformes en ligne à des fins de déréférencement;

b) notifier l’adresse électronique d’une interface en ligne dont les contenus sont manifestement illicites aux opérateurs de plateformes en ligne, aux fournisseurs d’accès à internet, aux personnes exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne ou aux hébergeurs, afin que ces derniers prennent toute mesure utile destinée à limiter l’accès au contenu manifestement illicite ;

c) ordonner aux opérateurs de registres ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre des mesures de blocage d’une durée maximale de trois mois renouvelable.

Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l’article L. 521-3-1 sera puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende pour une personne physique).

Ces dispositions lorsqu’elles seront définitivement adoptées devraient permettre d’apporter une réponse plus rapide et efficace aux fraudes en ligne qui ne cessent de se développer et ont pris une ampleur considérable depuis le début de la crise sanitaire. Deux catégories d’infractions sont particulièrement visées par ces nouvelles mesures: la mise sur le marché de produits non conformes voire dangereux (jouets par exemple) et le développement de sites internet frauduleux. Comme l’indiquait le Gouvernement lors des débats devant le Sénat : « …il est important de garantir la confiance des consommateurs et ne pas les exposer à des pratiques frauduleuses ou à des arnaques en ligne. Or, sur la période récente, ont été détectés des faux sites officiels cherchant à collecter des données personnelles des consommateurs, des sites se présentant comme des pharmacies commercialisant des équipements de protection contre le coronavirus ou des tests de dépistage, avec une très forte probabilité de non-livraison, des sites se présentant comme ayant une vocation caritative mais ne pouvant justifier de la destination réelle des fonds collectés. Aussi, pour prévenir tout risque de préjudice grave aux intérêts des consommateurs, il est important que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation puisse disposer des moyens d’action adéquats ».

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