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Clause attributive de compétence en matière internationale, le droit français ne prime pas toujours

October 20, 2020
by Brigitte Petitdemange,
Hayette Khellas

Des particuliers français avaient conclu des contrats de prestation de services financiers sur le marché des changes avec une société de droit anglais, ayant son siège social à Londres, et dont les conditions générales attribuaient compétence aux tribunaux anglais.

Suite à des pertes financières, les clients ont assigné leur prestataire devant le tribunal de grande instance de Paris qui s’est déclaré compétent. Compétence que la cour d’appel de Paris a confirmée, en considérant que les pièces versées aux débats n’établissaient pas que ces investisseurs avaient été informés, au moment de la formation du contrat, d’une clause attributive de juridiction et l’avaient acceptée. Dès lors la clause attributive de juridiction n’était pas assez apparente, au sens de l’article 48 du code de procédure civile français. La société anglaise s’est pourvue en cassation et l’arrêt de la cour d’appel a été cassé (Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n° 19-15.377).

La question était de savoir si la clause d’élection du for au profit des tribunaux anglais devait, ou non, jouer et surtout prévaloir sur les règles de compétence françaises transposables à l’ordre international.

Il n’est pas inutile de rappeler que, selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Quant à l’article 25§1 du règlement de Bruxelles I bis, il prévoit que si les parties sont convenues d’une juridiction d’un Etat membre, celle-ci est compétente, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre.

C’est ainsi que deux règles s’affrontent, s’agissant de la compétence internationale du juge français, pour déterminer quels critères appliquer : ceux de l’article 48 ou de l’article 25§1 ?

Pour la Cour de cassation, c’est le règlement Bruxelles I bis qui doit s’appliquer dans la mesure où la clause désignait les tribunaux d’un autre Etat lié par le Règlement. La question de compétence doit donc être réglée, non pas par l’application des dispositions internes étendues à l’ordre international, mais par celles du Règlement.

Cet arrêt rappelle la nécessité, en droit international privé, d’appréhender la diversité des sources et leur articulation.
Démarche d’autant plus sensible qu’à l’aune du Brexit, même si ses conséquences demeurent à ce jour encore inconnues, la sortie du Royaume-Uni aura un impact sur les règles applicables aux contrats internationaux.
Autant s’y préparer en repérant dès à présent les clauses à risque, comme les clauses de règlement des litiges.

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