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Le « nouveau » dispositif anti-cadeaux

August 20, 2020
by Morgane Morey

La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l’ordonnance du 19 janvier 2017qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l’article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l’attente de la publication d’un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif.

Adoptés vendredi dernier, les arrêtés d’application viennent préciser les contours de ce « nouveau » dispositif s’agissant de certains éléments exclus de la notion d’avantages (I) et des montants à partir desquels une convention est soumise à autorisation (II). Ces arrêtés viennent en complément des précisions apportées par le décret n°2020-730 du 15 juin 2020 (III). Comme le décret, les arrêtés entreront en vigueur le 1er octobre 2020.

 

I. Précisions sur les avantages d’une valeur négligeable, autorisés par le dispositif

L’arrêté du 7 août 2020 (texte n°4 publié au JO du 14 août 2020) fixe les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L. 1453-6 du CSP et de ce fait autorisés.

En application de ce texte, les montants des avantages en nature ou en espèces versés par toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits de santé (mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du CSP à l’exception des lentilles non correctrices, des cosmétiques et produits de tatouage - Art. L. 1453-5 du CSP) sont considérés comme d’une valeur négligeable dès que leur valeur marchande TTC n’excède pas les montants/ fréquences listés ci-après par bénéficiaire :

tab1

Par exception concernant les échantillons, sont autorisés sans limite de montant les échantillons de produits à finalité sanitaire et les exemplaires de démonstration suivants :

  • échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du CSP ;
  • échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant faire l'objet d'une utilisation dans le cadre du parcours de soins du patient ;
  • échantillons et exemplaires de démonstration utilisés par le professionnel de santé dans un but pédagogique auprès du patient ou remis au patient exclusivement dans un but d'essai ou d'adaptation au produit et pour un usage temporaire.

 

II. Montants à partir desquels une convention est soumise à autorisation

L’arrêté du 7 août 2020 (texte n°5 publié au JO du 14 août 2020) fixe les montants à partir desquels une convention, prévue à l'article L. 1453-8 du CSP et stipulant l'octroi d'avantages, est soumise à autorisation.

En application de ce texte, les montants au-delà desquels la conclusion d’une convention stipulant l’octroi d’avantages relève d’une autorisation (du conseil de l’ordre du professionnel cocontractant de la convention ou à défaut de l’ARS du ressort de la convention) sont fixés, pour chaque catégorie de bénéficiaire et chaque dérogation visée à l’article L. 1453-7 du CSP comme suit :

tab2

Ces seuils sont applicables « pour l’ensemble de la période couverte par la convention » de sorte que sauf dispositions contraires, ils resteront applicables si de nouveaux textes venaient à les modifier.

III. Précisions apportées par le décret n°2020-730 du 15 juin 2020

Pour mémoire, le décret n°2020-730 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, apporte des précisions sur le « nouveau » dispositif anti-cadeaux qui entreront en vigueur au 1er octobre 2020 et notamment sur les points suivants :

  • Les autorités de contrôle compétentes pour les conventions (Art. R. 1453-15 du CSP) ainsi que leurs prérogatives (Art. L. 1453-10, R. 1453-16 et -18 du CSP) ;
  • Les informations contenues dans les conventions (Art. R. 1453-14 I , R. 1453-17 du CSP) ;
  • Les éléments à transmettre à l’autorité compétente de contrôle en plus de la convention lors de la déclaration/ autorisation, comprenant désormais pour les agents publics l’autorisation de cumul d’activité (Art. R. 1453-14 II du CSP) ;
  • Les modalités de transmission des conventions et délais (Art. L. 1453-10 et R . 1453-18 du CSP) ;
  • La notion de « personne assurant des prestations de santé »

A compter de cette date et en application de ce texte, devront être considérées comme assurant des prestations associées (Art. L. 1453-5 et R. 1453-13 du CSP) les personnes physiques ou morales qui :

  • « exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ou de déclaration prévu à la sixième partie » du CSP ;
  • « exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'[ARS] et prévu au livre III du code l'action sociale et des familles » ;
  • « assurent une prestation de service prise en charge soit par les régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance maternité, […] ».

 

1 Ratifiée et modifiée par l’article 77 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
2 PS signifie ici les professions médicales, auxiliaires médicaux et membres des autres professions prévues au 1° de l’article L. 1453-4 du CSP.
3 Pas d’hospitalité pour les étudiants.

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