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Urgence sanitaire et entreprises en difficulté, une prolongation salutaire ?

May 19, 2020
by Hayette Khellas

Urgence sanitaire et entreprises en difficulté, une prolongation salutaire ? A l’origine, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, pouvant être prorogée par une nouvelle loi. C’est désormais chose faite, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant le terme de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 inclus.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire apporte des aménagements et compléments aux dispositions, prises sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 précitée, par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus. Elle vient notamment décorréler la période juridiquement protégée de l’état d’urgence sanitaire.

Pour rappel, l’ordonnance du 25 mars a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance, et défini une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, compte tenu de la reprise d’activité au 11 mai, l’ordonnance du 13 mai modifie la date d’achèvement de la période juridiquement protégée, qui n’est plus glissante, mais fixée au 23 juin.

Ainsi désormais et à ce jour :

  • la durée de l’état d’urgence sanitaire court du 24 mars au 10 juillet 2020 inclus ;
  • la période juridiquement protégée va du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.

Par ricochet, en matière de procédures collectives, un certain nombre de délais se voient également prorogés, comme :

  • le délai de déclaration de créance,
  • le délai de trois mois pour revendiquer les meubles,
  • le délai de saisine du juge commissaire an cas de revendication de marchandises expédiées.

Et surtout la date de l’état de cessation des paiements : pour rappel, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire, la date de l’état de cessation des paiements des entreprises et des exploitations agricoles est gelée au 12 mars 2020 (cf. ord. n° 2020-341).
Aussi, pour la période allant du 12 mars au 10 octobre 2020 (10 juillet + 3 mois), une entreprise ne pourra pas être considérée, au sens du livre VI du code de commerce, comme étant en état de cessation des paiements si elle ne l’était pas le 12 mars 2020.
Cette mesure a pour objectif de permettre aux entreprises de bénéficier de procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient en cessation des paiements. Elle protège également le débiteur d’une sanction pour manquement à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Sous réserve d’ordonnance dérogatoire faisant échapper le droit des entreprises en difficultés à cette extension des délais, il reste que les différents dispositifs mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises au cœur de la crise (activité partielle, prêt garanti par l’état, fonds de solidarité, report des échéances fiscales et sociales, des factures d’énergies et de loyers) ne font que les maintenir sous perfusion. Ce maintien en vie artificiel viendra nécessairement renforcer une vague de défaillance attendue pour le dernier trimestre 2020, date à laquelle le traitement administré prendra fin.

C’est à se demander si le remède n’est pas pire que le mal ? Ce sont en effet des entreprises à bout de souffle et sans trésorerie qui, confrontées au nécessaire remboursement de la dette et à la dure réalité d’une crise économique sans précédent, n’arriveront pas à faire face. Quelle sera alors la possibilité de solliciter une mesure de sauvegarde, sans trésorerie pour financer la période d’observation ?

Cervantès disait «la préparation constitue la moitié de la victoire » : aux entreprises de se préparer dès à présent en étant accompagnées, conseillées et en agissant sans perdre de temps. 

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