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Covid-19 : prorogation de l’état d’urgence sanitaire et fixation du terme de la période juridiquement protégée

May 18, 2020
by Brigitte Petitdemange

1. Prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 déclarait l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Celle-ci ayant été publiée au Journal Officiel du 24 mars, l’état d’urgence devait expirer le 24 mai 2020.
Le même article 4 prévoyait cependant la possibilité, tant de proroger l’état d’urgence par une nouvelle loi que d’y mettre fin, par un décret en conseil des ministres, de façon anticipée.

L’épidémie s’étant poursuivie, l’article 1er I. de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

2. Fixation du terme de la période juridiquement protégée

La période juridiquement protégée devait expirer un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire ; ce qui, du fait de la prorogation de celui-ci, aurait étendu la période jusqu’au 10 août 2020.
Mais l’article 1 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire lui donne un autre terme, à savoir le 23 juin 2020 inclus.

Ainsi, en l’état de ces nouveaux textes :

  • la durée de l’état d’urgence sanitaire court du 24 mars au 10 juillet 2020 inclus ;
  • la période juridiquement protégée court du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.

3. Pourquoi cette distinction ?

L’état d’urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle prise en conseil des ministres, à raison de circonstances tout aussi exceptionnelles, ici la crise sanitaire liée au covid-19, pour permettre au gouvernement de prendre, pendant un temps limité, des mesures dérogatoires du droit commun.

La période juridiquement protégée, instituée par l’article 1er I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, correspond au temps pendant lequel délais et mesures sont neutralisés pour tenir compte des effets de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour éviter sa propagation (hospitalisation des personnes malades, confinement général de la population, fermeture des juridictions et des établissements recevant du public, etc.).

Cette période, qui devait prendre fin à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée le 24 mai 2020 dans le premier état des textes, se terminait donc le 24 juin 2020, ou plus exactement le 23 juin à minuit. Il était cependant déjà envisagé d’adapter sa durée « pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais » (cf. circulaire du directeur des affaires civiles et du sceau du 17 avril 2020).

Or, la sortie progressive du confinement a débuté le 11 mai 2020.
Aussi devenait-il difficile de maintenir des dispositions dérogatoires jusqu’à la fin d’un état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 10 juillet 2020. Et même au-delà, puisque la fin de l’état d’urgence ouvre de nouveaux délais de un, deux ou trois mois selon les cas pour que délais et mesures, expirant pendant la période, reprennent leurs cours ou produisent leurs effets (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020).
C’est d’ailleurs pourquoi, dans son avis n°400104 du 1er mai 2020 sur le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat attirait l’attention du gouvernement sur les conséquences qu’aurait un tel prolongement.

Une première ordonnance « rectifiait le tir », à savoir l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire , en déconnectant la date limite de prorogation de ces délais de l’état d’urgence, pour la fixer au 24 mai 2020.

L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 vient, dans le même esprit, modifier l’article 1er I de l’ordonnance n°2020-306 selon lequel sont désormais juridiquement protégés les « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».

Selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, il était en effet « nécessaire de réexaminer la pertinence de la référence glissante que constitue la fin de l'état d'urgence sanitaire » dans la mesure où l'activité économique reprenait à compter du 11 mai, et que « l'allègement du confinement permettra aux opérateurs économiques de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi ». Toujours selon ce même rapport, c’est « dans un souci de sécurité juridique » que « le choix a été fait de retenir la date du 23 juin à minuit, car elle correspond à la date qu'avaient anticipée tous les acteurs, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi d'urgence précitée qui avait déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 23 mai minuit, et de la définition de la période juridiquement protégée par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ».

A noter également que :

  • l’article 10 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prolonge le terme de la trêve hivernale, pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, au 10 juillet 2020 ;
  • l’article 1er de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 modifie également l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et proroge de trois mois, et non plus de deux mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégée, les mesures juridictionnelles (mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation) pour, selon le rapport au Président de la République, éviter à ces mesures d'échoir le 23 août 2020 (23 juin + deux mois) et « permettre aux intéressés d'accomplir les formalités nécessaires dans le courant du mois de septembre », jusqu’au 23 septembre 2020.

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