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CORONAVIRUS : CE QUE CHANGE L’ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2020 EN DROIT SOCIAL

April 23, 2020

Dans le cadre de la loi Urgence sanitaire du 23 mars 2020 et après la publication d’une première vague d’ordonnances le 27 mars (publiées au JO du 28), puis d’une seconde vague avec les 5 ordonnances du 1er avril (publiées au JO du 2), voici une nouvelle ordonnance (n°2020-460) un peu « fourre-tout » qui entre en vigueur dès aujourd’hui. Qu’apporte-t-elle en droit social ?

I – L'activité partielle

L’article 4 apporte quelques précisions sur la prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée au titre du placement en activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine pour les assistants maternels et les salariés du particulier employeur.

L’article 5 a pour objet d’assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 3,15 (70 % de 4,5 smic) fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’article 6 précise les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé, notamment le fait que sont concernés par le remboursement de la part d’allocation d’activité partielle financée par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage.

L’article 7 est lui une véritable nouveauté !
Il permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail supplémentaires, dès lors qu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures ou une stipulation conventionnelle (accord d’entreprise ou de branche) conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Alors que l’activité partielle est un mécanisme « collectif », l’article 8 aménage les conditions de recours en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

Toutefois, l’accord ou le cas échéant la décision unilatérale, est soumis à un formalisme contraignant.

II – La prorogation de délais en matière d’accident du travail et maladie professionnelle

Sans rentrer dans le détail, l’article 11 proroge certains délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Il en est de même de certains délais de procédure :

  • délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail ;
  • délais pour répondre aux questionnaires pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 
  • délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera le délai de prorogation à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

L’article 12 adapte également les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises et salariés relevant du code rural et de la pêche maritime.

L’article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions.

III – La consultation du comité social et économique

L’ordonnance prévoit en son article 9 l’intervention d’un décret pour adapter les délais conventionnels dans lesquels la consultation du CSE doit intervenir dans le cadre de l’article L. 2312-8 du code du travail, c’est-à-dire sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité.

Cette adaptation est rendue nécessaire pour permettre la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés.

IV – La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « PEPA »

Alors que l’ordonnance du 1er avril avait déjà apporté de nombreuses modifications au régime initial. Parmi ces modifications figurait l’abandon de la nécessité de conclure un accord d’intéressement, sauf pour bénéficier du plafond d’exonération porté à 2.000 euros.

Or, pour certaines structures telles que les fondations et associations reconnues d’intérêt publique comme d’intérêt général, il est difficile de mettre en place des accords d’intéressement car difficilement conciliables avec la logique non lucrative de ces structures.

De facto cela revenait à les exclure de la possibilité de bénéficier de ce nouveau plafond de 2.000 euros. C’est pourquoi l’article 19 prévoit que l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.

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