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Action en paiement entre commerçants : point de départ du délai de prescription dans un contexte hors covid-19

April 20, 2020
by Pierre Antoine Joudelat

Par principe, le délai de prescription de cinq ans applicable aux obligations nées entre commerçants court à compter de la date de la production de la facture…à moins que cette production soit tardive.

L’article L.110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes».

Se pose dès lors la question du point de départ de ce délai de prescription.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de considérer que ce délai courrait à compter de l’exigibilité de l’obligation, soit à la date de délivrance de la facture (Com., 5 décembre 2018, n°17-16.282).

L’article L.441-9 du code de commerce dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ».

Quid lorsqu’il existe un décalage temporel entre la date de réalisation de la prestation et celle de la délivrance de la facture, autrement dit lorsque le vendeur décide d’adresser sa facture, non pas « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » mais après celle-ci ? Quel point de départ prendre en compte : « la réalisation de la livraison ou de la prestation » ou la date de délivrance de la facture ?

Réside ici tout l’intérêt de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Com., 26 février 2020, n°18-25.036).

En l’espèce, une société avait réalisé trois études géologiques entre mars 2008 et octobre 2009 pour le compte d’une autre société. En contravention aux dispositions de l’ancien article L.441-3 du code de commerce applicable à l’époque (devenu aujourd’hui l’article L.441-9), les factures n’avaient été délivrées que  le 4 juin 2010. N’ayant  pas été réglée, la société prestataire décidait, en février 2015, d’assigner en paiement sa débitrice qui lui opposait en retour la prescription de son action. Dans une décision du 27 septembre 2018, la cour d’appel de Grenoble déclarait l’action prescrite.

Pour rejeter le pourvoi contre cette décision, la Cour de cassation  juge que « l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée » à savoir la date à laquelle les factures litigieuses auraient dû être délivrées par le prestataire.

A défaut, la prescription court à compter du jour de l’achèvement de la prestation.

Par cet arrêt, la chambre commerciale prend position sur une question discutée au sein de la Cour de cassation puisque la première chambre civile a, au contraire, jugé que le point de départ de la prescription biennale de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation (devenu article L.218-2) devait être fixé au jour de l’établissement de la facture, alors même que cette dernière avait été établie plus de 3 ans après la réalisation de la prestation (Civ.1, 3 juin 2015, n°14-10.908).

En conséquence, dans les relations commerciales, attention pour le créancier à ne pas tarder à adresser la facture à son débiteur, même en cette période de coronavirus : il risque ainsi lui-même de raccourcir son délai de recouvrement.

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