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Attention, tous les délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux pour se conformer à certaines prescriptions ne sont pas automatiquement suspendus pendant la période juridiquement protégée

April 06, 2020

FOCUS Articles 8 et 9 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précisés par le décret n°2020-383 du 1er avril 2020

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoyait la suspension des délais échus pendant une période juridiquement protégée - 12 mars jusqu’au 24 juin – et l’adaptation de certaines procédures.

L’article 9 de l’ordonnance disposait cependant que des dérogations et des adaptations pourraient être adoptées par décret pour des motifs notamment de sécurité, de protection de la santé et de la salubrité publique et de préservation de l’environnement.

Le décret n°2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période juridiquement protégée vient de paraitre en ce sens. Il prévoit le « dégel » de divers délais de réalisation imposés par prescriptions qui n’avaient pas expirés avant le début cette période ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période.

Cela implique que ces délais ont été suspendus pendant une période allant du 12 mars 2020 au 2 avril inclus mais redémarrent pour la durée restante à compter du 3 avril.

Quels sont les délais concernés par le décret ?

Le dégel s’applique aux délais relatifs :

  • aux mesures, contrôles, analyses et surveillances prescrits à certains exploitants ;
  • ainsi qu’aux délais de réalisations de travaux, prélèvements, vidanges de plan d’eau, actions d’entretien de cours d’eau, dragages et des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) fixés dans certaines décisions administratives en matière environnementale ;
  • à l’élaboration et l’homologation des plans annuels de répartition du volume d’eau faisant l’objet d’autorisation de prélèvement ;
  • et à ceux mentionnés dans les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire adoptées entre le 2 avril et le 25 juin.

Qui est concerné ?

Le décret, en listant un grand nombre d’articles du code de l’environnement, certains du code minier, d’autres du code de l’énergie, précise que sont notamment concernés par ses dispositions :

  • les exploitants d’ICPE autorisées, enregistrées et déclarées,
  • les exploitants d’ouvrages hydrauliques, - les exploitants d’installations minières de canalisations de transport de matières dangereuses,
  • les exploitants d’infrastructures de transports de matières dangereuses,
  • les maîtres d’ouvrages d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités soumises à la législation loi sur l’eau étant tenus de réaliser des travaux, prélèvements, vidanges de plans d’eau, action d’entretien de cours d’eau ou de dragage ou des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC),
  • mais également les titulaires de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats étant tenus par la réalisation de travaux et de mesures ERC,
  • et enfin les exploitations d’installations nucléaires de base et les exploitants d’aérodromes.

Ainsi, il est impératif de passer en revue l’ensemble des actions devant être réalisées en matière environnementale dans un délai donné et d’apprécier le risque tenant à l’impossibilité de tenir ces délais le cas échéant. En fonction de cette analyse, il pourrait être opportun de demander la modification de ces délais au travers d’une démarche formelle auprès des autorités compétentes.

Si vous rencontrez des difficultés pour assurer vos différents contrôles, mesures, analyses ou travaux qui vous sont imposés le cabinet Fidal reste à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans vos démarches.

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