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COVID-19 – décryptage de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 et de la  circulaire n° CIV/03/20  

April 06, 2020
by Hayette Khellas

Suite des outils mis à disposition afin de surmonter la crise : décryptage de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et de la  circulaire n° CIV/03/20  de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 du 30 mars 2020 de la direction des affaires civiles et du sceau

Trois ordonnances et une circulaire ont un impact direct sur le traitement judiciaire des entreprises en difficulté :

  • L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
  • L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
  • L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale ;
  • La circulaire n° CIV/03/20  de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 du 30 mars 2020 de la direction des affaires civiles et du sceau.

Seuls ces deux derniers textes font l’objet du présent commentaire.

Cependant et pour  rappel, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période s’applique, sauf disposition spéciale contraire, à l’ensemble des délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Cette disposition  prévoit que les actes prescrits par la loi ou le règlement et qui devaient être accomplis dans cette période pourront être réalisés dans un délai de deux mois après cette période. Aussi en matière de procédures collectives un certains nombres de délais sont concernés par cette disposition comme l’a rappelé la circulaire du 30 mars 2020. Sont ainsi concerné :

  • Le délai de déclaration de créance
  • Le délai de trois mois pour revendiquer les meubles
  • Le délai de saisine du juge commissaire an cas de revendication de marchandises expédiées.

A titre d’exemple,  si le délai de déclaration de créance  expire entre le 12 mars 2020 et une période juridiquement protégée, dont le terme est prévu par l’ordonnance,  le créancier peut valablement déclarer sa créance dans les deux mois suivant l’expiration de cette période, c’est-à-dire dans les trois mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, sans avoir à présenter une demande de relevé de forclusion.
Par contre, si le délai de déclaration commence à courir après le délai de protection et même si la publication concerne un jugement rendu pendant cette période, et, plus généralement, expire après, le créancier ne bénéficiera pas d’une quelconque suspension ou interruption des délais.
Il convient donc d’être attentif à ces dispositions, tout particulièrement en cas d’ouverture d’une procédure collective pendant la période de protection juridique.
Rappelons également que les délais de saisie immobilière demeurent suspendus L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale proroge notamment un certain nombre de délais, prenant pour point de départ le terme de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Pour rappel, la durée de l’état d’urgence a été par cette loi fixée à deux mois à compter de son entrée vigueur. La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence court du 24 mars au 24 mai 2020. Le 24 mai 2020 est donc le point de départ des nouveaux délais édictés par l’ordonnance commentée.

La circulaire du 30 mars 2020 précise quant à elle un certains nombres de points non explicités dans l’ordonnance.

 

1. La fixation dans le temps de l’état de cessation des paiements

Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire, la date de l’état de cessation des paiements des entreprises et des exploitations agricoles est gelé au 12 mars 2020.

Aussi, pour la période allant du 12 mars au 24 août 2020 (24 mai + 3 mois), une entreprise ne sera pas considérée, au sens du livre VI du code de commerce, comme étant en état de cessation des paiements puisque sa situation sera appréciée au 12 mars 2020, date à laquelle elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Cette mesure a pour objectif de permettre aux entreprises de bénéficier de procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient en cessation des paiements.
Conjuguée à l'ordonnance sur les délai du 25 mars 2020 (n° 2020-306), qui prévoit une prorogation pour les actes prescrits par la loi, à peine notamment de sanctions (comme l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements) et devant être accomplis durant la période juridiquement protégée, le débiteur est ainsi totalement protégé face à un éventuel manquement à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Cette disposition concerne principalement les procédures de conciliation et les procédures de sauvegarde.

La circulaire du 30 mars précise  d’ailleurs que « cette cristallisation relative de la date de la cessation des paiements est faite sous réserve de la fraude et, de manière plus précise, mais dans le même esprit, de la possibilité de déterminer la durée réelle de la période suspecte ». Aussi, si le débiteur se trouve, après le 12 mars 2020, en état de cessation des paiements, il pourra néanmoins demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le calcul de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, ne prendra pas en compte la période postérieure au 12 mars.

Pour autant serait-il possible, pour le débiteur, afin de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait d’une aggravation de sa situation de renoncer à cette cristallisation au 12 mars et de faire état d’une autre date de cessation des paiements ? A notre sens oui comme le précise la circulaire.  Il serait également possible de revenir sur cette date d’état de cessation des paiements fixée au 12 mars en cas de fraude.
Cette interprétation découle du rapport au Président de la République qui précise que « la fixation au 12 mars 2020 de la date de l’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue que dans l’intérêt du débiteur, ce qui évite, en outre, qu’il ne s’expose à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement cet état. Toutefois, il convient de réserver les possibilités de fraude aux droits des créanciers, tant de la part du débiteur que d’autres créanciers, ce qui justifie également l’application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce, relatif aux nullités de la période suspecte ».
Il sera donc intéressant d’avoir le retour de la pratique sur ce point. Le même principe de cristallisation a été appliqué pour l’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du code rural et de la pêche maritime (article 3).

 

2. L’adaptation des contraintes chronologiques des procédures.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 août 2020 :  

  • Sur les règles relatives à la procédure de conciliation :

Il ressort de l’article 1er II de l’ordonnance que toute procédure de conciliation peut être prolongée de la période courant de l’entrée en vigueur de l’ordonnance jusqu’au 24 août 2020. Cette disposition concerne les procédures de conciliation en cours, ou celles qui seraient ouvertes pendant la période de protection.
De plus, l’alinéa 2 du II, permet, pendant cette période exceptionnelle, de reprendre des négociations sans attendre, en cas d’échec d’une première recherche d’accord ; ce qui signifie que plusieurs procédures de conciliation peuvent être mises en œuvre les unes à la suite des autres sans avoir à respecter un délai de carence de 3 mois.

Une nouvelle procédure de conciliation pourra donc être ouverte sans avoir à respecter le délai imposé par l’article L. 611-6 du Code de commerce. La durée de cette nouvelle procédure sera déterminée par la prolongation dérogatoire prévue par l’ordonnance.

  • Sur la durée des plans de sauvegarde ou de redressement :

Ces plans peuvent être prolongés de trois façons possibles :
- pour la période de l’état d’urgence sanitaire, majorée de trois mois, soit jusqu’au 24 août 2020 ;
- pour un an sur ordonnance du président du tribunal à la demande du ministère public ;
- passé le délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit après le 24 août 2020), et dans un délai de 6 mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée maximale d’un an, sur décision du tribunal.

Il convient de noter que ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure de modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal, laquelle reste par ailleurs envisageable, et vient en complément des dispositions plus générales prises dans le cadre de l’habilitation relatives aux délais (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).

La circulaire précise que ces plan pourront être prorogés avec, le cas échéant, un rééchelonnement des échéances prévues par le plan et exigible après la date de la décision  ou après le 12 mars 2020.   Par ailleurs la circulaire précise que ces trois dispositifs de prolongation peuvent être mis en œuvre de façon cumulative.

  • Sur l’intervention de l’AGS :

Le 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance permet, pendant cette période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois, une prise en charge plus rapide par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) sur la présentation des relevés des créances salariales sans qu’ils aient été visés par le juge commissaire ni soumis au représentant des salariés. Il n’écarte cependant pas ces derniers  mais permet, sans attendre leur intervention, une transmission par le mandataire judiciaire à l’AGS des relevés de créances salariales qui déclenchent le versement des sommes par cet organisme. Les relevés devront cependant être régularisés par ailleurs.

De même, l’ordonnance prévoit un report du délai de garantie, tel que visé à l’article L 3253-8 du code du travail  (2° b) – licenciement devant intervenir dans le mois du plan de cession – et (3°) – licenciement- (2°c) –licenciement devant intervenir dans les 15 ou 21 jours du jugement de liquidation – (2°d) – pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé ou dans les 15 ou 21 jours suivant la fin de ce maintien d’activité.   Enfin, la durée de la garantie prévue à l’article L 3253-8 (5°) du code du travail – 45 jours de salaire- est également étendue jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le terme de l'état d'urgence sanitaire. Cependant, si la durée a été étendue, le texte ne vise pas le montant de la limite de garantie –un mois et demi de salaire-. Cette omission risque donc  de rendre cette disposition sans effet. La circulaire du 30 mars 2020 n’apporte aucune précision sur ce point.

  • Sur les délais imposés aux administrateurs ou mandataires judiciaires (AJ/MJ):

Le IV de l’article 1er de l’ordonnance tire les conséquences de l’impossibilité, pour les mandataires de justice désignés par le tribunal qui ouvre une procédure collective, de respecter les délais habituels. Aussi, jusqu’au 24 août 2020 (terme de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois) le président du tribunal pourra prolonger, selon une appréciation au cas par cas, les délais imposés aux AJ/MJ. Tel sera le cas, par exemple, du délai imposé au liquidateur pour la réalisation des actifs du débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance commentée).

Sur les délais relatifs aux procédures en cours  jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020  (article 2) :  
- Le rappel des dossiers de redressement judiciaire à deux mois dans le cadre d’audience intermédiaire (article L. 631-15 du code de commerce) aux fins de voir ordonner la poursuite de la période d’observation n’est plus applicable ;  
- Prolongation, de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience ou de rendre un jugement, de la durée des périodes d’observation, des plans, des poursuites d’activité en liquidation judiciaire et des procédures de liquidation judiciaire simplifiée en cours pour une période d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit jusqu’au 24 juin 2020 (1o du II de l’article 2).  

 

3. L’assouplissement des formalités  

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020 :

  • Le débiteur peut saisir le tribunal ou le président du tribunal par écrit en application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
  • Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procédure se font par tout moyen.

L’ordonnance est applicable aux procédures en cours (article 5).

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