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Coronavirus et activité partielle - Ce que change l'ordonnance du 27 mars 2020

March 30, 2020
by Stéphane Béal

Le recours à l'activité partielle est un des outils à privilégier pour faire face à la réduction, voire à l'arrêt, de l'activité due à la pandémie. Après le décret du 25 mars assouplissant, notamment les modalités de dépôt des demandes d'autorisation d'activité partielle, une Ordonnance (n°2020-346, 27 mars 2020) portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, et d'application immédiate, a été publiée au JO samedi 28 mars. Qu'apporte cette ordonnance ?

1. ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

L’Ordonnance ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage. Toutefois, les sommes qui seront mises à la charge de l’Unédic devront être remboursées par ces entreprises (décret à venir, art. 2).

Peuvent également en bénéficier les entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France mais qui emploient un ou des salariés effectuant leur activité sur le territoire national. Attention toutefois, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage (art. 9).

2. ÉLARGISSEMENT DES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE

Elle ouvre le bénéfice du dispositif d’activité à des salariés qui jusque là en étaient exclus (sauf exceptions). Ainsi en est-il pour :

  • Les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Il s’agit notamment de ceux dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures tels que les forfaits jours ou les VRP. Le décret du 25 mars ayant déjà supprimé l’exclusion, de principe, pour les forfaits annuels en heures ou en jours, l’Ordonnance vient préciser les conditions d’application du dispositif à ces salariés. Toutefois un décret doit intervenir sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation (art. 8).
  • Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et pour les assistants maternels, mais cela à titre temporaire et exceptionnel (art. 7).
  • Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski (art. 10).

3. MESURES RELATIVES À L'INDEMNISATION

L’Ordonnance adapte l’indemnisation, d’une part, des salariés des secteurs soumis aux régimes d’équivalence (art. 1er) et, d’autre part, celle des apprentis et salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation afin que ces derniers bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure (art. 4).
S’agissant des salariés en formation pendant la période d’activité partielle, l’Ordonnance prévoit une diminution de leurs conditions d’indemnisation en les alignant sur celles des autres salariés (art. 5).
On le sait, l’indemnisation de chômage partiel versé par l’entreprise aux salariés est soumise à la CSG et CRDS, notamment. L’article 11 de l’Ordonnance entend procéder à une simplification des modalités de calcul de la CSG en appliquant un taux unique (6,2%).
Les salariés à temps partiel placés en chômage partiel bénéficieront, sous certaines conditions, de la rémunération mensuelle minimale (art. L. 3232-1 et s).

4. DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions diverses ne signifie pas mineures. Tel est le cas par exemple de l’article 6 qui permet d’imposer la mise en activité partielle aux salariés protégés, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de recueillir leur accord. Attention toutefois, cela à condition que l’activité partielle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé. La durée d’application de cette ordonnance ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020.

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