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Le régime matrimonial de participation aux acquêts présente-t-il encore un intérêt ?

January 09, 2020
by
Candice Marquilly

Voilà un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts, dont l’un est expert-comptable et l’autre ingénieur patrimonial salarié. Afin de préserver, au-delà d’un éventuel divorce, la pérennité du cabinet d’expertise comptable créé en cours d’union, les époux ont inséré dans leur contrat de mariage une clause excluant les biens professionnels des époux du calcul de la créance de participation en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès.

Une récente jurisprudence de la cour de cassation (Cass. 1ère civ. 18 décembre 2019, n° 18-26337) conduit à s’interroger sur l’opportunité du choix et du maintien d’un tel régime matrimonial au regard de l’objectif poursuivi, souvent en priorité, de protection de l’outil professionnel par les (futurs) époux. En effet, la Cour de cassation vient de décider qu’une telle clause d’exclusion est inapplicable en cas de divorce sauf si les époux sont d’accord au moment même du divorce pour lui donner effet. Autrement dit, à défaut d’entente entre les époux en train de divorcer (… !), la créance de participation à laquelle a droit celui d’entre eux qui s’est le moins enrichi sera calculée en tenant compte de l’actif professionnel. Le propriétaire de ce dernier pourrait être contraint d’indemniser son ex-conjoint de la moitié de la valeur de cet actif. Ce qui risque évidemment de mettre en danger la pérennité de son entreprise.

Cette jurisprudence conduit à revoir les stratégies matrimoniales ayant pu conduire les époux à opter pour le régime de participation aux acquêts afin d’envisager les moyens d’arriver à concilier préservation de l’outil professionnel (en cas de dissolution du mariage par divorce) et protection du conjoint survivant (en cas de dissolution du mariage par décès).

 

Le coin des experts

Dans cet arrêt relatif à la question de la qualification de la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, la cour de cassation met fin à tout débat et tranche en faveur de celle d’avantage matrimonial.

La clause, qui, par hypothèse, ne prend effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, entre alors dans le champ d’application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil. Autrement dit, elle est révoquée de plein droit en cas de divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consentie. La cour de cassation ne reprend pas la solution proposée dans une réponse ministérielle du 26 mai 2009 (RM n° 18632, JOAN 26 mai 2009) d’inscrire dans la convention matrimoniale la volonté des époux de maintenir la clause d’exclusion dans toute hypothèse de dissolution et précise simplement que cet accord doit être exprimé au moment du divorce.

Finalement, la clause d’exclusion des biens professionnels ne trouvera aucune application à défaut d’accord des époux au moment du divorce, période où l’entente entre eux est rare.

En cas de dissolution du régime par décès, le risque fiscal d’une requalification en libéralité au profit de l’époux bénéficiaire est écarté : les avantages matrimoniaux entrent dans la catégorie des actes à titre onéreux. Il faudra toutefois être attentif en présence d’enfants non communs auxquels l’article 1527 du Code civil réserve la faculté d’exercer l’action en retranchement d’un avantage matrimonial qui excéderait la quotité disponible spéciale entre époux de l’article 1094-1 du Code civil.

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