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Démarchage téléphonique : la CNIL prononce une sanction de 500 000 euros, représentant environ 2,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise

November 28, 2019
by Cecile Trautmann

Futura Internationale, société d’environ 75 salariés, spécialisée dans l’isolation thermique des domiciles de particuliers, a été sanctionnée par la CNIL d’une amende administrative de 500 000 € dans le cadre des campagnes de prospection téléphonique opérées par des centres d’appels, principalement situés hors de l’Union européenne.

La saisine de la CNIL s’est faite par un dépôt de plainte d’une personne qui indiquait que le démarchage téléphonique n’avait pas cessé, plusieurs mois après l’exercice de son droit d’opposition à la prospection exprimé à l’oral et par courrier.

En plus d’une publicité de la décision pendant une durée de 2 ans, le montant de la sanction prononcée par la CNIL, représentant environ 2,5% du CA annuel, illustre bien la sévérité avec laquelle l’autorité de contrôle souhaite désormais instruire le non-respect des droits des personnes physiques et le manque de coopération lors d’une procédure de contrôle.

Suite à un contrôle sur place de la CNIL en mars 2018, la société a été mise en demeure en octobre de la même année de se conformer aux dispositions du RGPD dans un délai de deux mois, en prenant les mesures suivantes :

  • Sur le respect du principe d’adéquation, pertinence et caractère non-excessif de la collecte des données prévu par l’art. 5.1.c) du RGPD :
    • Supprimer les commentaires relatifs à l’état de santé des clients ou des propos injurieux, qui sont inappropriés et excessifs au regard de la finalité du traitement ;
    • Mettre en place un système de détection automatique des mots inadéquats, non pertinents, afin de les exclure des zones de commentaires et sensibiliser le personnel ;
  • Sur le respect du principe transparence et d’informations des personnes concernées, prévu par les art. 12, 13 et 14 du RGPD :
    • Fournir au moment de la collecte et sur le site internet de la société une notice d'information complète sur l’identité du responsable de traitement, le transfert des données hors UE et les durées de conservation de ces données ;
    • Fournir, au plus tard au moment de la première communication avec les prospects dont les données ont été collectées de manière indirecte une notice d’information complète ;
  • Définir une procédure effeé,ctive permettant la prise en compte des droits d’opposition des personnes concernées, conformément à l’art. 21.2 du RGPD ;
  • Procéder à un transfert de données hors UE uniquement en respectant l’une des conditions prévues par les art. 46 à 49 du RGPD ;
  • Fournir à la CNIL la liste exhaustive des centres d’appels travaillant pour le compte de la société et des enregistrements récents d’appels téléphoniques de prospection.

La CNIL n’a pas reçu de réponse satisfaisante à cette mise en demeure et la Présidente de la CNIL a donc décidé d’engager une procédure et de prononcer une sanction conforme aux sollicitations du rapporteur en charge de l'instruction.

Commission nationale informatique et libertés, délibération n° SAN-2019-010, 21 novembre 2019(

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