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Retour sur le risque de manipulation de la performance avec l’exemple du dopage sportif

October 21, 2019
by Sophie Dion

Le 4 octobre 2019 à Marseille, s’est déroulé un colloque portant sur « le défi de la performance pour les juristes ». Cette rencontre était organisée par l’Association des Docteurs en Droit, présidée par Jacques Mestre, à la Maison du Barreau.
Sophie Dion, avocat en droit du sport au sein de Fidal, est intervenue sur le risque de manipulation des performances avec l’exemple du dopage sportif.

Le dopage peut se définir comme étant la pratique qui consiste à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter artificiellement ses capacités physiques ou mentales. Cette manipulation de la performance, aussi vieille que le sport, peut avoir des formes, des procédés, des moyens divers.

La France a fait partie des premiers pays à se doter d’un texte réprimant le dopage avec la loi du 1er juin 1965. Divers lois ont suivi et en particulier celle du 23 mars 1999 qui a fait suite à l’affaire Festina qui a bouleversé le milieu du cyclisme. L’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a été créée cette même année pour lutter contre l’ampleur de ce phénomène.
L’AMA est une association de droit privée suisse. C’est elle qui qualifie aujourd’hui ce qui est un fait de dopage. En 2003, elle a mis en place le Code mondial antidopage (CMA) qui harmonise les règles liées au dopage dans tous les sports et dans tous les pays. Cependant, il ne s’impose pas directement aux Etats et n’a pas d’effet direct sauf si le Code du sport transpose ses règles, alors même que la France est signataire et a ratifié la Convention de l’UNESCO contre le dopage dans le sport en 2007. La législation en matière de lutte contre le dopage ne passe plus par un long processus législatif. En effet, pour faire face à l’encombrement du Parlement, l’article 85 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance le Code du sport dans ses dispositions relatives au dopage.

C’est ainsi que nous pouvons évoquer les trois dernières ordonnances qui méritent quelques observations sommaires. L’ordonnance du 30 septembre 2015 afin notamment de permettre les contrôles antidopage de nuit, ce qui revient à autoriser les contrôles en toute heure et en tout lieux. Cependant des conditions doivent être remplies pour que ces contrôles aient lieu. Il faut qu’il y ait des soupçons graves et des manquements avérés ou un risque de disparition de preuves. Il est nécessaire en outre que le sportif ait donné son consentement.

L’ordonnance du 11 juillet 2018 est relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage et vise principalement à assurer une séparation organique des fonctions de poursuites et de jugement au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage. Elle répond aux exigences exprimées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 2 février 2018.

Des changements notables résultent de l’ordonnance du 19 décembre 2018 adoptée en accord avec la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Désormais, le Tribunal arbitral du sport (TAS), juridiction privée située à Lausanne, est reconnu compétent dans les procédures impliquant des infractions commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion des manifestations internationales, et ce afin d’harmoniser la procédure et les décisions entre sportifs de niveau international, quelque soit leur nationalité.
Ensuite, la compétence disciplinaire des fédérations en matière de dopage a été supprimée pour plusieurs raisons : une exigence d’impartialité objective des organes disciplinaires, une volonté de clarifier cette procédure complexe, de raccourcir les délais de traitement et d’éviter les disparités de décision dues à l’éclatement du contentieux antidopage français. Les fédérations doivent de ce fait supprimer leurs commissions disciplinaires et règlements relatifs au dopage.
Enfin, une nouvelle procédure a été créée : la composition administrative. Cette procédure consiste en un accord conclu entre la personne poursuivie et le secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage, par lequel la personne mise en cause s’engage à reconnaître l’infraction et à en accepter les conséquences.

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