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Propriété intellectuelle et technologies de l'information - Newsletter Octobre 2019

October 22, 2019

Le caractère esthétique d’une œuvre est insuffisant pour démontrer son originalité, qui demeure le seul critère déterminant de la protection par le droit d’auteur.

Dans une décision rendue le 12 septembre 2019, la CJUE a tranché une difficulté d’interprétation du critère permettant de caractériser la protection par le droit d’auteur. Il en résulte que la notion d’« originalité » ne se confond pas avec celle d’ « esthétique ».

Un fabriquant de textile reprochait à l’un de ses concurrents de proposer à la vente des articles susceptibles de porter atteinte à ses droits d’auteur. En réponse, le défendeur contestait le grief de contrefaçon en précisant que les vêtements prétendument contrefaits ne pouvaient bénéficier de la qualification d’œuvre de l’esprit protégeable.

En effet, si la loi portugaise reconnaît bien une protection aux dessins ou modèles industriels et œuvres de design au titre du droit d’auteur, c’est à la condition que ceux-ci soient originaux. Or, il avait été relevé par le juge national que les œuvres en cause constituaient des « modèles de vêtements » dotés d’un « objectif utilitaire » présentant un « effet visuel propre et notable du point de vue esthétique ». D’où cette interrogation à propos du caractère original d’une œuvre jouissant d’un effet visuel esthétique.

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