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La mise en œuvre de l’obligation de reclassement au sein des réseaux de distribution : de la notion de permutabilité à celle de groupe

July 01, 2019
by Christophe Grison

La mise en œuvre de l’obligation de reclassement dans les réseaux de distribution pose la question délicate de la délimitation du périmètre de reclassement que le franchiseur, le franchisé ou bien encore l’adhérent d’une coopérative doit respecter à l’égard d’un salarié qui est licencié pour motif économique (Article L.1233-4 du Code du travail) ou qui est déclaré inapte pour cause de maladie ou d’accident professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). ou non professionnel (Article L.1226-10 du Code du travail). Il s’agit en effet de savoir si l’employeur doit effectuer des recherches de reclassement au sein de sa propre entreprise ou bien au sein du groupe d’entreprises auquel il appartient. Des jurisprudences divergentes ont fait application de l’une ou l’autre de ces solutions créant une forte insécurité juridique au sein des réseaux de distribution et faisant peser des risques pécuniaires conséquents sur les entreprises. Les deux décisions commentées sont particulièrement intéressantes en ce sens qu’elles prennent le parti d’une interprétation stricte du périmètre de reclassement.

Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 25 mai 2011, pourvoi n°10-14897 ; Soc. 15 janvier 2014, pourvoi n°12-22944), l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 16 mai 2019, considère que « les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ». En l’espèce, elle considère que la centralisation des offres d’emplois des sociétés du groupe sur le site internet du franchiseur « n’induit pas l’existence d’un groupe » et qu’ainsi le franchisé pouvait limiter ses recherches de reclassement au périmètre de sa société.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 16 mai 2019 (CA d’Angers 16 mai 2019, RG n°17-00819) fait application d’une solution similaire à la suite de la rupture d’un contrat de travail pour inaptitude physique d’origine professionnelle du salarié au sein d’une société adhérente d’une coopérative.

Ces jurisprudences, qui font encore application de l’ancien critère de la permutation du personnel, ne pourraient présenter qu’un intérêt historique puisque les ordonnances du 22 septembre 2017 (Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017) et du 20 décembre 2017 (Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) donnent désormais une définition commercialiste à la notion de « groupe ». (Toutefois, la notion de « permutabilité » ne disparaît pas totalement. En effet, elle retrouvera tout son intérêt dans l’hypothèse où lorsqu’il y a un groupe au sens commercialiste il faut appliquer ce critère.) Ainsi, les articles L.1226-2 (applicable en cas d’inaptitude du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel), L.1233-4 (applicable en cas de licenciement pour motif économique) et L.1226-10 du Code du travail (applicable en cas d’accident du travail ou d'une maladie professionnelle) renvoient désormais aux articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce qui déterminent les conditions dans lesquelles une entreprise en contrôle une autre et forme un groupe au sens du droit commercial. Ces conditions qui impliquent, par exemple, un contrôle du capital du distributeur par la tête de réseau, ne seront pas remplies dans la grande majorité des réseaux de distribution.

Nous attendons avec intérêt les jurisprudences qui seront rendues en application de ces nouveaux textes qui font prévaloir l’indépendance des distributeurs.

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