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Loi PACTE : la consécration de « l’intérêt social » (2/3)

June 05, 2019
by Laurent Drillet

L’intérêt social fait (devrait-on dire, enfin), son entrée dans le Code Civil. Cette notion jurisprudentielle, dont l’origine remonte aux rapports Vienot (1999) et Boutron (2002), se définit traditionnellement comme l’intérêt supérieur (propre) de la personne morale elle-même, c’est à dire de « l’entreprise considérée comme un agent autonome poursuivant ses propres fins, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers, de ses fournisseurs et de ses clients (les « parties prenantes »), mais qui correspond à leur intérêt commun qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise » : Si toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, le nouvel art. 1833 al. 2 du Code Civil va plus loin dans les ambitions et prévoit, désormais, que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Il s’agit là d’une retranscription souple dans le droit commercial d’une notion d’essence jurisprudentielle.

L’objectif du législateur est donc bien :

I. De donner une référence de texte à une notion d’essence jurisprudentielle. La notion étant par essence polymorphe, différente en fonction de la société concernée et des circonstances, il est difficile de la définir de manière plus stricte au moyen de critères prédéfinis. Le législateur a opté pour une référence au principe, qu’il sacralise, plutôt qu’à une définition rigide. Le fait que la notion soit désormais légale donnera au juge un moyen de s’y référer et d’analyser, au cas par cas, si l’action des dirigeants a bien été dictée par l’intérêt social, par opposition à l’intérêt propre des associés, les deux intérêts pouvant parfois diverger. C’est l’intérêt social, l’intérêt propre de la société qui doit primer.

II. De faire entrer les enjeux sociaux et environnementaux dans les préoccupations qui doivent désormais être celles de tout dirigeant. Il s’agit là, pour le législateur, de sensibiliser les dirigeants à une meilleure prise en compte de ces enjeux, en les invitant à l’occasion de toute décision de gestion, ou de l’élaboration de toute stratégie, à s’interroger sur l’impact éventuel de celle-ci sur ces enjeux. Les dirigeants devront, à l’avenir, s’ils ne veulent pas voir leur responsabilité (responsabilité de droit commun) ou celle de la société, engagée, se ménager la preuve, par tous moyens, de la prise en compte effective des enjeux sociaux et environnementaux, dans leurs choix.

Cette évolution interroge nécessairement sur la gouvernance et sur le process de prise de décision au sein de chaque société : circulation de l’information pertinente, aptitude à questionner, étude d’impact, recensement, évaluation et pilotage du risque au regard de la dichotomie « profit/impact » et des opportunités.

Aujourd’hui encore plus qu’hier, diriger ce sera prévoir et anticiper sur les conséquences possibles de ses choix. L’article 1833 du Code Civil dans sa nouvelle rédaction issue de la loi Pacte est là pour nous le rappeler.

 

Pour aller plus loin : Conférence - LOI PACTE ET DROIT DES SOCIÉTÉS : ET SI ON VOUS SIMPLIFIAIT LA VIE ?

Les avocats du département Droit des Sociétés décrypteront les mesures phares de la loi PACTE à l'occasion d'une conférence organisée à Rennes, le vendredi 21 juin prochain. Pour vous inscrire, rendez-vous sur ce lien.

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