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Loi PACTE : la raison d’être ou le retour du long terme (1/3)

May 29, 2019
by Laurent Drillet

La Loi Pacte, suivant les recommandations du rapport Notat – Senard « L’entreprise objet d’intérêt collectif » ouvre dans son article 61 la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent, en modifiant l’article 1835 du Code Civil, de consacrer la « raison d’être » de leur entreprise (société) dans les statuts.

La raison d’être peut se définir comme « l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », une forme de singularité qui transcende la stratégie. A la manière « d’une devise pour un Etat, la raison d’être pour une entreprise est une indication, qui mérite d’être explicite, sans pour autant que des effets juridiques précis y soient attachés ».

Il faut bien comprendre que cette notion de « raison d’être » est le fruit d’une réflexion plus profonde, nourrie depuis plusieurs décennies par plusieurs écoles de pensées autour de la notion « d’entreprise » (Ecole Rennaise du droit de l’entreprise / Mines Paris Tech, notamment).

L’intérêt de la société (personne morale) peut, à cet égard, être différent de celui de ses associés/actionnaires. La société poursuit un but qui lui est propre, sa raison d’être.

Pour une société, il est relativement aisé d’expliquer ce qu’elle fait et comment elle le fait, mais il est plus rare qu’elle parvienne à expliquer pourquoi elle le fait, sa « raison d’être » et à communiquer ouvertement celle-ci.

C’est désormais ce que le législateur l’invite à faire, mais il s’agit là d’une simple faculté, d’une démarche volontaire que chaque société peut décider de s’approprier, ou pas.

Cette « raison d’être » définie dans les statuts doit par ailleurs servir de boussole à la gouvernance, en définissant des objectifs globaux, une vision et un cap à long terme. Le retour à une vision « long terme », par opposition à une vision trop court termiste, à l’origine, ces dernières années, de nombreuses déconvenues, est directement corrélée à celle de raison d’être.

Si les objectifs à court et moyen terme sont souvent nécessaires pour la gouvernance, qui rend des comptes annuellement, ils ne doivent pas la détourner des objectifs qui doivent exprimer le véritable horizon stratégique de long terme de l’entreprise, le but poursuivi.

La raison d’être, c’est finalement de parvenir à faire sens, à rendre intelligible l’entreprise dans son projet à l’égard de l’ensemble des parties prenantes, à dispenser une culture autour d’un ensemble commun de valeurs et de convictions, à favoriser la recherche d’une identification à une finalité collective, en suscitant de la confiance, de la loyauté et de l’enthousiasme.

En procédant de manière non contraignante le législateur mise sur une appropriation et une amplification progressive du concept de raison d’être, par mimétisme.

Il faut bien comprendre que parvenir à l’énonciation d’une raison d’être dans les statuts, relève d’un véritable processus, propre à chaque entreprise. La raison d’être ne se décrète pas, elle se découvre !

 

Pour aller plus loin : Conférence - LOI PACTE ET DROIT DES SOCIÉTÉS : ET SI ON VOUS SIMPLIFIAIT LA VIE ?

Les avocats du département Droit des Sociétés décrypteront les mesures phares de la loi PACTE à l'occasion d'une conférence organisée à Rennes, le vendredi 21 juin prochain. Pour vous inscrire, rendez-vous sur ce lien.

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