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Concurrence / Distribution - Newsletter Janvier 2019

February 18, 2019

Non-concurrence, non-réaffiliation : la délicate question de l’identification des contrats soumis au dispositif de l’article L. 341-2 C. com.

Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2018, RG n°18/06688
Cour d’appel de Rennes, 6 novembre 2018, RG n° 16/01406

Rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », n° 1454

Les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence sont des stipulations classiques des contrats de distribution. Elles visent non seulement à protéger le réseau de distribution en cas de sortie d’un des distributeurs – spécialement dans les réseaux de franchise où il convient d’assurer la protection du savoir-faire transmis – mais également à laisser le temps au promoteur du réseau de réinstaller un nouveau distributeur à la place du sortant.

Après avoir longtemps été soumises, en droit interne, à un régime purement jurisprudentiel, ces clauses sont désormais (depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ») spécialement encadrées par l’article L.341-2 du Code de commerce.

Ce dernier prévoit que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1 du Code de commerce (c'est-à-dire les contrats conclus entre « toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail » et « toute personne ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin ») de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non-écrite, sauf à démontrer que les clauses :

  • « concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat (…) » ;  
  • « sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat (…) » ; 
  • « sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat (…) » ; 
  • et que « leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »

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