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Droit de l'environnement - Newsletter février 2019

February 07, 2019

UNE : Précautions à prendre lors de la cession d’une activité (potentiellement) polluante.

Le département Droit de l'environnement a défendu avec succès le vendeur d’une station service acquise en novembre 2006 par une société commerciale et une SCI. Préalablement à la vente un bureau d’étude spécialisé intervient et le diagnostic du site ne révèle alors aucune pollution des sols. Trois ans après la cession, des agents de l’ONEMA constatent que les eaux de la rivière bordant la station service sont polluées par des hydrocarbures provenant de cette station et en dressent procès verbal.

Le nouvel exploitant de la station service procède à la fermeture du site, au dégazage des cuves et fait réaliser une étude de sol qui révèle que le terrain d’emprise de la station service est pollué par des hydrocarbures. Estimant avoir été trompés et avoir commis une erreur sur les qualités substantielles de l’immeuble et du fonds acquis, en raison de la pollution du site, qui les rendaient impropres à leur usage, les acquéreurs intentent – cinq ans (sic) après la découverte de cette pollution et une fois les travaux de remise en état terminés – une action en résolution de la vente contre les cédants ainsi qu’une action en responsabilité civile contre le bureau d’étude ayant réalisé le diagnostic du site produit dans le cadre de la vente. Ils reprochent à leur vendeur de leur avoir donné une information erronée et volontairement tronquée en leur fournissant une étude de sol et un diagnostic de pollution prétendument incomplet.

Par un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’appel d’Orléans rejette la demande de réparation de 300.000 euros, en refusant de reconnaître l’existence d’une quelconque manœuvre dolosive des vendeurs destinée à occulter l’existence d’une pollution du site ni d’une quelconque erreur ayant vicié le consentement des acquéreurs ; elle ne retient pas non plus que le bureau d’étude ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Cette décision souligne à la fois l’importance du devoir d’information lors de la vente d’une activité source potentielle de pollutions ou de nuisances (ICPE) et la valeur qu’il convient d’accorder aux diagnostics de pollution réalisés par les bureaux d’études dans le cadre de telles cessions.

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