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La protection du contenant par une marque tridimensionnelle de l’Union européenne : les perspectives d’une nouvelle pratique ?

January 31, 2019
by Lola Barberon,
Natalia Moya Fernandez

Il est important pour les entreprises du secteur de l’agro-alimentaire et des boissons alcooliques de protéger les bouteilles utilisées comme contenant lorsque celles-ci se différencient de celles des concurrents du fait de leur forme unique.

Certaines de ces bouteilles peuvent revêtir une certaine originalité et pourront de ce fait bénéficier dès leur création de la protection accordée par le droit d’auteur. Toutefois, une protection de ces contenants par le droit des marques ou des dessins et modèles est un atout. Ces droits de propriété industrielle permettront à l’entreprise de lutter contre la contrefaçon des produits et ont prouvé leurs effets notamment auprès des douanes.

Un industriel souhaitant protéger son contenant sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pourra opter pour le dépôt d’un dessin et modèle et/ou d’une marque. Concernant les marques de l’Union européenne, pour être enregistrés, les signes doivent être notamment disponibles, licites et distinctifs.

Bon nombre de bouteilles et contenants sont déposés à titre de marque par les grands groupes du secteur. Ces marques sont principalement des marques figuratives en deux dimensions représentant une face du contenant. Ces représentations ne sont qu’une version tronquée du contenant et il convient de considérer qu’une protection à titre de marque en trois dimensions permettrait une meilleure représentation du contenant.

Toutefois, jusqu’à présent, en matière d’agroalimentaire et des boissons alcoolisés, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a toujours fait preuve d’une certaine rigueur quant à l’examen des marques tridimensionnelles consistant en la forme des produits et des contenants.

L’Office se base sur le raisonnement suivant pour rejeter les demandes de marques tridimensionnelles. La forme est dépourvue de caractère distinctif si elle est perçue comme une variante d’une forme de base ou courante pour la présentation des produits en cause. Dans ces conditions, une bouteille d’alcool, bien que tout à fait unique en son genre, ne constitue toutefois qu’une variante de la forme d’une bouteille, forme utilisée par les concurrents pour contenir de l’alcool. Cela ne suffirait pas en soi à établir que cette forme s'écarte de manière significative des normes et habitudes du secteur et qu'elle revêt, de ce fait, un caractère distinctif.

Toutefois, un récent arrêt du Tribunal de l’Union européenne pourrait laisser présager un changement d’appréciation du caractère distinctif de ces signes représentant des contenants.

Dans cette affaire, la société allemande Wajos avait déposé en 2015 une demande de marque européenne représentant une bouteille en verre et plus exactement une amphore dont le socle de forme arrondie présentait une certaine originalité.

Cette demande de marque visait les produits des classes 29, 30, 32 et 33.

L’EUIPO avait refusé d’enregistrer ce signe pour défaut de caractère distinctif de cette forme. En effet, il avait considéré que, si la forme de cette bouteille était différente des autres conditionnements utilisés pour les produits visés, cette forme ne constituait qu’une « variante d’un conteneur de stockage ou de conservation usuel, ayant une forme de bouteille ». De ce fait, la bouteille avait une finalité purement technique.

Un recours a été formé devant le Tribunal de l’Union européenne qui, faisant preuve de souplesse, a renversé la décision. Dans cet arrêt, le Tribunal considère que cette bouteille déposée à titre de marque tridimensionnelle revêt des caractéristiques ayant une valeur esthétique lui conférant une « forme remarquable, qui, prise dans son ensemble, est facilement mémorisable par le public pertinent » et ce malgré les considérations techniques et fonctionnelles de la bouteille. Le Tribunal admet alors que le minimum de caractère distinctif exigé est reconnu.

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne . Il convient donc de surveiller l’issue de ce pourvoi et dans un futur proche les conséquences de cette décision sur l’examen opéré par l’Office. Cette décision, si elle est confirmée, pourrait permettre une nouvelle pratique et ouvrir aux industriels une nouvelle option pour la protection de leurs produits.

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