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CJUE - Affaire Morgan Stanley - Vers la multiplication des proratas de déduction pour les succursales mixtes !

January 25, 2019

Par sa décision du 24 janvier 2019 (C-165/17), la CJUE, en privilégiant une approche fondée sur le principe d’affectation, ouvre la voie à une multiplication des proratas de déduction, ce qui ne manquera pas de susciter des interrogations et des difficultés non négligeables pour les opérateurs et pour les administrations fiscales en charge du contrôle d’un prorata intégrant des données transnationales.

La question tranchée par la CJUE est relative à la détermination des droits à déduction de la TVA grevant les dépenses exposées par une succursale française d’une banque dont le siège se situe au Royaume-Uni et ayant opté pour l’assujettissement à la TVA dans son Etat Membre (« EM ») d’immatriculation (France).

  1. S’agissant des dépenses affectées exclusivement à la réalisation des opérations du siège londonien (donnant lieu à la perception de virements du siège), la CJUE confirme que la TVA grevant les dépenses à usage mixte, (relatives à la fois à des opérations taxées et exonérées du siège) est déductible à hauteur d’un prorata déduction ne prenant en compte que le chiffre d’affaires hors taxes (CA HT) des opérations auxquelles ces dépenses ont concouru :

  • ​​​​Au Numérateur : le CA HT afférent aux opérations taxées du siège qui ouvriraient également droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans l’EM d’immatriculation de la succursale (y compris pour les opérations taxées sur option). 
  • Au dénominateur : le CA HT afférent aux opérations taxées et exonérées du siège auxquelles les dépenses à usage mixte ont concourues.

Ce prorata de déduction ne prendra donc en compte que les recettes provenant des opérations réalisées par le siège auxquelles les dépenses à usage mixte exposées par la succursale ont été affectées.

  2. S’agissant des frais généraux (dépenses affectées tant aux opérations réalisées par la succursale dans son EM d’immatriculation qu’aux opérations de son siège réalisées dans un autre EM), le prorata de déduction s’établit comme suit :

  • Au numérateur : (i) les opérations taxées effectuées par la succursale dans son EM d’immatriculation et (ii) les seules opérations taxées du siège qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’EM d’immatriculation de la succursale 
  • Au dénominateur : (i) les opérations réalisées par la succursale et (ii) les opérations réalisées par le siège.

Contrairement à la position retenue par l’avocat général, le principe d’unicité du prorata de déduction n’a pas été retenu.

Eclairant d’un jour nouveau sa précédente décision Le Crédit Lyonnais (C-388/11),la CJUE indique en effet qu’elle n’avait pas entendu exclure toute notion de prorata mondial, et qu’en particulier les opérations réalisées par un établissement stable du même assujetti, situé dans un autre EM présentant un lien direct et immédiat avec des dépenses supportées par un autre établissement stable devraient pouvoir être prises en compte. De nouvelles questions sont donc à prévoir sur l’impact de cette décision sur le calcul du prorata du siège lorsqu’il engage des dépenses spécifiques à certaines succursales étrangères.

Les conséquences TVA collatérales d’une telle décision sont significatives: régularisation des déductions, option pour l’application du coefficient de taxation forfaitaire généralisé sans omettre les éventuelles incidences en matière de taxe sur les salaires.

Cette décision, loin de simplifier les règles de détermination des droits à déduction des succursales relancera certainement le débat sur celles des sièges.

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