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Droit à déduction de la TVA : la CJUE réaffirme la primauté des conditions de fond sur les conditions de forme

January 24, 2019

Par une décision du 21 novembre 2018 (C-664/16 Lucretiu Hadrian Vadan), la CJUE poursuit sa construction jurisprudentielle relative aux conditions de fond et de forme du droit à déduction de la TVA.

Dans cette affaire roumaine, la CJUE était amenée à juger de la validité, au regard du droit à déduction, d’expertises judiciaires attestant de la valeur des charges supportées par un assujetti qui ne disposait d’aucune facture mentionnant le montant de TVA dont il revendiquait la déduction.

Autrement dit, était-il possible de bénéficier d’un droit en déduction de la TVA, même en l’absence de facture ?

Pour mémoire, afin de pouvoir déduire la TVA grevant ses dépenses, un assujetti doit remplir des conditions matérielles (de fond) fixées aux articles 167 et 168 a) de la Directive TVA et des conditions de forme définies aux articles 178 et 179 de la même directive.

Il faut ainsi :

  • être assujetti à la TVA et utiliser les biens et les services grevés de TVA facturés par un autre assujetti pour les besoins de ses opérations taxées (conditions de fond)  
  • détenir une facture établie conformément à l’article 226 de la Directive TVA (conditions de forme).

La CJUE précise cependant deux points essentiels :

  • Le droit à déduction de la TVA constitue un principe fondamental du système commun de TVA, qui ne peut, en principe, être limité et s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont par l’assujetti ; 
  • Ce principe fondamental de neutralité exige que la déduction de la TVA soit accordée si les conditions de fond sont satisfaites même si certaines conditions de forme n’ont pas été respectées et si notamment toutes les mentions requises ne figurent pas sur les factures.

Il ressort de ces principes que, dès lors que les conditions de fond sont réunies, un assujetti qui ne serait pas en possession d’une facture conforme, doit pouvoir présenter des preuves objectives confirmant que le droit à déduction lui est acquis (i.e. que les conditions de fond sont remplies).

A cet égard, la CJUE confirme que ces preuves peuvent comprendre des pièces se trouvant en possession de fournisseurs ou de prestataires auprès desquels l’assujetti a acquitté la TVA, sans toutefois préciser quels types de documents pourraient être présentés et valablement admis.

S’agissant d’une estimation résultant d’une expertise ordonnée par une juridiction nationale, la CJUE précise qu’elle pourrait compléter lesdites preuves ou renforcer leur crédibilité mais non pas les remplacer.

En l’espèce, la CJUE considère donc que les seules expertises judiciaires visant à déterminer le montant de la TVA déductible sur le fondement de la quantité des travaux effectués par l’assujetti ne peuvent permettre d’établir que cette taxe a effectivement été payée par ce dernier, en l’absence de tout autre élément ou document.

Cette décision pourra certainement être invoquée pour les assujettis qui ne seraient plus en possession des factures, pour faire valoir d’autres types de documents. Il restera cependant aux juridictions nationales de définir quels autres documents peuvent valablement remplacer les factures.

Anne Benoit
Direction technique Fiscal

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