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Droit Social - Newsletter - Janvier 2019

January 17, 2019

La caractérisation des établissements distincts pour la mise en place des CSE : Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-23.655

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives à la définition par l'employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE.

La seconde question posée par le pourvoi dans cette affaire portait sur le critère de l’”autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel”, devenu critère unique de détermination des établissements distincts pour la mise en place des CSE en l’absence d’accord collectif.

Ce critère est très proche de celui qui avait été dégagé par le Conseil d’Etat pour la mise en place des comités d’entreprise, dans sa décision du 29 juin 1973 (n° 77982), complétée par la décision du 27 mars 1996 (n° 155791), qui se référait à “l’autonomie de l’établissement”, en y ajoutant une condition de stabilité et d’implantation géographique distincte. Il s’attachait ainsi essentiellement à vérifier les pouvoirs consentis au responsable de l’établissement et l’autonomie de décision dont il pouvait disposer pour que le “fonctionnement normal des comités d’établissement puisse être assuré à son niveau”, pouvoirs qui devaient être caractérisés en matière de gestion du personnel et d’exécution du service.

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