FILTERS
RESET

Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi dit « EGalim » : équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

June 13, 2018

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable et accessible à tous, dit « EGalim », a été adopté le 30 mai par l’Assemblée nationale. Le texte a été vivement débattu par les députés. Plus de 2 000 amendements avaient, en effet, été déposés et il est probable que les discussions à venir au Sénat ne soient pas moins riches…

Il est toutefois possible de dresser, dès à présent, un premier bilan des évolutions du texte en rappelant que s’il vise d’abord le secteur agricole, il ne se limite pas à ce dernier.

I.- Les mesures propres aux relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Sans s’attarder sur les mesures destinées à promouvoir une alimentation saine et durable (ex : en matière de produits phytopharmaceutiques, gaspillage alimentaire, bien-être animal), on signalera les évolutions marquantes des dispositions visant à améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Titre 1er).

Parmi ces mesures on relèvera, tout d’abord, la confirmation de l’habilitation donnée au gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance afin notamment :

  • de prévoir sur une durée de deux ans le relèvement de 10% du seuil de revente à perte (L. 442-2 C. com.) pour les denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur ainsi que l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires (dans les 4 mois de la publication de la loi) ;
  • de modifier les dispositions de l’article L. 442-9 C.com pour étendre l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et préciser, notamment, les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture (dans les 6 mois de la publication de la loi) ;
  • de modifier les dispositions applicables aux sociétés coopératives agricoles pour notamment renforcer le rôle des coopérateurs dans la détermination de leur rémunération et améliorer la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à ces derniers (dans les 6 mois de la publication de la loi).

On relèvera ensuite spécialement :

    • s’agissant du processus de contractualisation :
      • la suppression des modifications résultant de l’amendement dit « Moreau », qui avait été adopté en commission afin de faire « sortir les produits agricoles et alimentaires de la convention unique c’est à dire des négociations commerciales annuelles » (cf. suppression de l’article 10 ter du projet de loi adopté par la Commission des affaires économiques (TA n° 902) avant les débats en séance publique (cf. notre Lettre d’information n° 123, avril 2018
      • la généralisation à l’ensemble du secteur agricole (et non plus aux seuls secteurs pour lesquels la contractualisation écrite est obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel ou par un décret en Conseil d’Etat : cf. amendement n° 1161) de l’inversion du mécanisme de la proposition contractuelle faisant du producteur l’auteur de la proposition initiale de contrat et renforçant ainsi sa place dans la construction du prix (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
      • le renforcement du rôle des organisations de producteurs (OP) en obligeant que la conclusion de tout contrat entre un producteur ayant donné mandat à une OP pour commercialiser ses produits, et un premier acheteur, soit impérativement précédée de la conclusion d’un accord-cadre entre ce dernier et l’OP et respecte les stipulations de ce dernier (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
      • le renforcement de la transparence des négociations par l’ajout de la précision selon laquelle la proposition de contrat ou d’accord cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441-6 C. com., par l’obligation faite à l’acheteur de motiver le refus ou toutes réserves sur cette proposition dans un  délai raisonnable, ainsi que par l’obligation d’annexer la proposition au contrat écrit ou à l’accord cadre (L. 631-24 C. rur. mod.)
  • s’agissant du contenu de la contractualisation :
    • la précision des critères et modalités de détermination et de révision du prix en fonction d’indicateurs – relatifs notamment au prix des produits agricoles et alimentaires ainsi qu’à leur évolution – lesquels devront être diffusés par les organisations interprofessionnelles et, à défaut, proposés ou validés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou par FranceAgriMer (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
    • la précision du délai de préavis et de l’indemnité éventuellement applicables en cas de résiliation, lesquels devront être réduits lorsque cette dernière est motivée par une modification du mode de production (ex : conversion à l’agriculture biologique, évolution vers un élevage sur paille ou plein air) (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
    • la précision de la durée du contrat écrit ou de l’accord cadre – dans le but de donner aux producteurs davantage de visibilité sans toutefois imposer une durée trop longue car cela pourrait, dans certains secteurs, obérer le développement de la contractualisation (cf. Avis ADLC du 3 mai 2018) – qui devra être conclu « pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 (…)  renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires » (L. 631-24 C. rur. mod.) ;
    • le renforcement de l’effectivité de la clause de renégociation notamment en permettant aux interprofessions de définir les indices à l’origine du déclenchement de la clause, en ramenant à un mois le délai de renégociation, et en imposant le recours à la médiation en cas d’échec (L. 441-8 C. com. mod.).
       
  • s’agissant des sanctions et des procédures  :
    •  la précision de la liste des manquements susceptibles d’être sanctionnés (ex : absence de réponse écrite de l’acheteur en cas de refus de la proposition du producteur ; imposition par l’acheteur de clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés ; fait pour le producteur de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit) (art. L. 631-25 C. rur. mod.),
    • le renforcement du caractère dissuasif des sanctions par la substitution à une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros, d’une amende administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos de l’entreprise sanctionnée (ou dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits) (art. L. 631-25 C. rur. mod.) ;
    • et la possibilité offerte au médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le ministre de l’économie de toute clause des contrats ou accords cadres qu’il estime illicites, afin que le ministre puisse introduire une action pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats (art. L. 631-27 C. rur. mod.) .

On signalera enfin que les mesures proposées visant à garantir l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, ne se limitent pas aux relations agricoles stricto sensu. C’est ainsi, par exemple, que les députés ont introduit un nouvel article 9 bis dans le projet de loi interdisant l’utilisation, « dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire », du terme de « gratuité » ainsi que de « ses dérivés et synonymes de même sens », lorsqu’ils sont utilisés comme « outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale ». Selon eux, ce terme serait trompeur en soi pour le consommateur, dès lors que ne peut être considéré comme « gratuit », un produit alimentaire composé de matière premières travaillées par un producteur et potentiellement transformées par l’action d’un transformateur et ayant une valeur intrinsèque ainsi qu’un coût de production.
 

II.- Les mesures dépassant les seules relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Si le texte vise en particulier le secteur agricole, les mesures envisagées pourraient avoir des répercutions sur les relations commerciales en général.  

A cet égard, on relèvera tout d’abord que les députés ont confirmé l’habilitation du gouvernent à prendre par voie d’ordonnance (dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi) toute mesure nécessaire pour modifier le Titre IV du livre IV du Code de commerce, c’est-à-dire du droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence. Sont notamment visées :

  • la clarification des règles de facturation,
  • la simplification et précision des dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs, notamment en ce qui concerne le régime des avenants à ces conventions, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix, ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;
  • la simplification et précision des pratiques restrictives de concurrence, notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales.

On relèvera ensuite, parmi ces mesures générales, l’introduction d’un article 10 quater A ayant pour objet de renforcer le contrôle des accords de coopération entre centrales d’achat (L. 462-10 C. com. mod.).

Le texte a été déposé le 30 mai au Sénat où il devrait être débattu en séance publique à partir du 26 juin.

Contact us
close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.