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Téléphonie mobile : le coup d’arrêt aux contrats d’abonnement avec fourniture du terminal

April 20, 2018

Dans le domaine de la téléphonie mobile, la rude concurrence que se livrent les opérateurs de télécommunications les conduit parfois devant les tribunaux. Ainsi, le 7 mars 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement important énonçant que les offres de SFR proposant aux consommateurs d'acquérir un téléphone mobile moyennant un prix attractif, en contrepartie du paiement mensuel d'un abonnement de 12 ou de 24 mois, plus cher, méritaient d’être qualifiées d’opérations de crédit au sens de l'ancien article L. 311-1,4°, devenu L. 311-1 6°, du Code de la consommation.

On constate en effet sur le marché de nombreuses offres proposant l’acquisition de téléphones mobiles à des prix modiques, moyennant la souscription d’une offre d’abonnement pour 24 mois. La particularité de ces contrats réside dans le fait que l'abonné paie mensuellement un montant qui comprend deux volets : une partie destinée à payer l’utilisation des réseaux de télécommunications et une partie destinée à amortir le prix du terminal, l'ensemble étant présenté sous l'expression globale de « contrat d'abonnement ». Dans ce contexte, la société Free a assigné la société SFR, soutenant que ces contrats constituaient des opérations de crédit méconnaissant les dispositions régissant l'information des consommateurs, et que SFR avait commis une pratique commerciale trompeuse à l'égard de ces derniers, constitutive de concurrence déloyale. De la décision rendue par la Cour de Cassation, deux points méritent l’attention.

D’une part, le contrat d’abonnement ou forfait proposant un paiement progressif du prix du terminal en sus du service de téléphonie doit recevoir la qualification de contrat de crédit au sens de l’ancien article L. 311-1 4°, devenu L. 311-1 6°, du Code de la consommation. L’opération de crédit est en effet largement définie comme « une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire ». L’expression « toute facilité de paiement » est générale et trouve ici à s’appliquer puisque le consommateur qui prend un abonnement avec fourniture d'un terminal, paie une somme plus élevée que celui qui prend un abonnement sans terminal. Il n’y a donc aucune gratuité de la part de l’opérateur.

D’autre part, cette opération de crédit n’est pas concernée par l’exclusion prévue à l’ancien article L. 311-1 4°, devenu L. 311-1 6°, du Code de la consommation et relative « aux contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». En effet, la partie de l’abonnement correspondant à l'amortissement du prix du terminal ne peut être considérée comme une vente à prix échelonné puisque le téléphone n'est pas remis en pièces détachées chaque mois, mais remis en une seule fois au début du contrat.

Désormais, les abonnements ou forfaits proposant l’acquisition de téléphones mobiles à des prix modiques, moyennant la souscription d’une offre de service de télécommunication pour 24 mois, devront impérativement respecter les règles du crédit, spécialement en matière d’information du consommateur-emprunteur. La lourdeur du formalisme du crédit explique sans doute que certains opérateurs de télécommunications, tel Free, s’orientent désormais vers de nouveaux modèles contractuels, notamment celui de la location.

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