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Réforme du droit des contrats : adoption en deuxième lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi de ratification de l’ordonnance

February 21, 2018

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 15 février 2018.

Si l’on excepte des amendements rédactionnels et de coordination ainsi que des accords – attendus – entre sénateurs et députés (ex :  précision selon laquelle l’état de dépendance d’une partie au contrat s’entend à l’égard de son cocontractant (art. 1143 C. civ.) ; détermination des possibilités de paiement en devises (art. 1343-3 C. civ.)), on retiendra en substance de cette deuxième lecture devant l’assemblée nationale :

  • un consensus parlementaire sur la définition du contrat d’adhésion (art. 1110 C. civ.),
  • la persistance de désaccords s’agissant de la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. 1171 C. civ.) et du pouvoir judiciaire de révision du contrat pour imprévision (art. 1195 C. civ.).

Accord…

Les députés ont approuvé certaines des modifications adoptées par les sénateurs en deuxième lecture parmi lesquelles figure la controversée définition du contrat d’adhésion.

De manière unanime, le contrat d’adhésion s’entend, désormais, de celui qui «  comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties » (article 1110 C. civ.).

Les députés se sont donc rangés à l’avis des sénateurs en retenant une définition du contrat d’adhésion fondée sur deux critères distinctifs à savoir sa non négociabilité et sa prédétermination unilatérale ; la référence à un « ensemble de clauses » non négociables vise à « resserrer la définition et [à] éviter la qualification de contrats d’adhésion en présence de quelques clauses éparses qui auraient été soustraites à la négociation » (cf. Discussions devant le Sénat : Réforme du droit des contrats : adoption en deuxième lecture par le Sénat du projet de loi de ratification de l’ordonnance).

Le contrat d’adhésion n’étant plus défini à partir de la notion de « conditions générales », les députés ont – par voie de conséquence – abandonné l’idée d’ajouter une définition de ces dernières à l’article 1119 du Code civil, lequel est donc rétabli dans sa version initiale issue de l’ordonnance n° 2016-131.

…et désaccords

Afin de « confirmer les objectifs posés par l’ordonnance du 10 février 2016 en matière d’affermissement de la justice contractuelle et de renforcement de la sécurité juridique et de l’attractivité du droit des contrats », les députés ont, en revanche, réaffirmé la position qu’ils avaient adoptée en première lecture s’agissant de « deux novations importantes de la réforme ».

Un premier désaccord entre députés et sénateurs subsiste s’agissant de la sanction, par l’article 1171 du Code civil, des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Pour mémoire les sénateurs avaient proposé, en deuxième lecture, de réduire le champ d’application de ce dispositif aux seules clauses « non négociable[s], déterminée[s] à l’avance par l’une des parties » afin d’éviter que puissent être réputées non-écrites les clauses « qui ont été librement négociées ou en tout cas qui étaient négociables » (cf. Discussions devant le Sénat : Réforme du droit des contrats : adoption en deuxième lecture par le Sénat du projet de loi de ratification de l’ordonnance). Les députés ont supprimé cette précision « dans un souci de protection des parties les plus faibles » et ont donc rétabli le texte de l’article 1171 du Code civil dans sa version initiale issue de l’ordonnance n° 2016-131 qui, pour mémoire, vise sans distinction « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

Un second désaccord porte sur la question du pouvoir judiciaire de révision du contrat pour imprévision sur sollicitation de l’une des parties (art. 1195 C. civ). Pour mémoire, les sénateurs avaient supprimé ce pouvoir – en première puis en deuxième lecture – au motif qu’il portait « une atteinte disproportionnée au principe de la force obligatoire du contrat ainsi qu’à celui de la liberté contractuelle, en contraignant l’une des parties à poursuivre l’exécution du contrat selon des termes qui auraient été profondément modifiés, contre sa volonté ». Estimant que « supprimer la possibilité pour une partie de saisir le juge et de demander seule la révision du contrat en cas d’échec de renégociation du contrat entre les parties rédui[rait] considérablement l’utilité du texte » dont l’un des objectifs serait d’inciter les parties à renégocier par crainte du risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge,  les députés ont rétabli le texte de l’article 1195 du Code civil dans sa version initiale issue de l’ordonnance n° 2016-131.

Le texte doit désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP).

Pour consulter le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale, cliquer ici.

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