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Famille recomposée et droits successoraux du conjoint survivant

December 13, 2017

Dans une famille recomposée, le conjoint survivant peut-il recevoir plus ou autre chose qu’un quart en pleine propriété des biens de la succession ?

Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation (Cass.civ.1ère 25 octobre 2017 n°17-10.644), les juges d’appel ont cru pouvoir répondre négativement à cette question.

Dans cette espèce, les époux avaient pris la précaution de rédiger une donation au dernier vivant. Et pourtant, les juges d’appel ont considéré qu’en présence d’enfants issus d’une précédente union du défunt, les droits du conjoint survivant sont nécessairement limités au quart en pleine propriété prévu par l’article 757 du Code civil.

Bien évidemment, cette décision a été cassée. La Haute Juridiction a rappelé que dans toute succession où le conjoint survivant est en présence d’enfants, communs ou non, du défunt, il peut, si une libéralité a été rédigée en ce sens, recevoir au choix :

  • Soit la quotité disponible prévue en faveur d’un étranger (cette quotité disponible dite ordinaire varie en fonction du nombre d‘enfants laissés par le défunt. Elle s’élève à la moitié en pleine propriété, au tiers ou au quart selon que le défunt laisse un enfant, deux enfants ou 3enfants et plus) ;
  • Soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;
  • Soit la totalité des biens en usufruit.

La mise en place d’une donation au dernier vivant ou d’un legs dans un testament permet donc précisément au conjoint qui se trouverait en présence d’enfants issus d’une précédente union du défunt de ne pas être limité au quart en pleine propriété prévu à l’article 757 du Code civil.

Il convient ici de préciser que les quotités que le conjoint survivant peut réclamer aux termes d’une donation au dernier vivant se calculent sur un patrimoine fictif comprenant non seulement les biens laissés par le défunt à son décès mais aussi ceux qu’il a donnés de son vivant. D’où il résulte que si le conjoint survivant opte, par exemple, pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, il peut, dans certaines situations patrimoniales, grâce à cette méthode liquidative, récupérer 100% en pleine propriété des biens laissés par le défunt à son décès, si le ¼ dudit patrimoine fictif correspond à la valeur des biens du défunt. Une analyse de la situation patrimoniale et des objectifs poursuivis est donc indispensable avant toute mise en place d’une donation au dernier vivant dans une famille recomposée dans laquelle ce qui est transmis en pleine propriété au conjoint survivant est autant de patrimoine perdu pour les enfants d’une première union du défunt.

Accroître les droits successoraux du conjoint survivant ou en modifier la nature : telle n’est pas la seule vertu d’une donation au dernier vivant ou d’un legs universel en faveur du conjoint, dans une famille recomposée.

En effet, rappelons que ces deux « libéralités » permettent également au conjoint survivant d’ajuster, au moment du décès, la quotité de biens récupérée dans la succession à ses besoins. Cette faculté dite « de cantonnement » qui donne donc au survivant des époux la possibilité de laisser aux enfants une partie des biens dont il n’aurait pas besoin n’est pas considérée comme une donation faite aux enfants par le conjoint survivant mais comme un héritage reçu par ceux-ci du défunt. Aussi, sur ce qu’ils récupèrent du cantonnement réalisé par leurs beaux-parents, les enfants du défunt sont taxés aux droits de succession en fonction de leur lien de parenté avec ledit défunt (donc en ligne directe) et non en fonction de leur lien de parenté avec le conjoint survivant (le tarif entre étranger de 60% étant applicable dans les mutations à titre gratuit entre le beau-parent et les enfants du conjoint).

Enfin, notons qu’aux termes de l’article 968 al.2a du Code général des impôts tel qu’issu du projet de loi de finances pour 2018, les biens immobiliers dont le conjoint survivant détiendra l’usufruit aux termes d’une donation au dernier vivant ou d’un legs entreront dans la base taxable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de celui-ci, pour 100% de leur valeur en pleine propriété.

(*) La notion de conjoint survivant renvoie à l’hypothèse d’époux qui ont été mariés, quel qu’ait été leur régime matrimonial (communauté ou séparation de biens).

 

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