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Vente des produits de santé et de beauté sur internet : où en est-on aujourd’hui ?

November 23, 2017
by Marine Rubat du Merac,
Guillaume Pezzali,
Marie Koehler de Montblanc

Alors que deux décrets du 29 septembre 2017 [1] relatifs aux plateformes numériques entreront en vigueur respectivement les 1er janvier 2018 et 2019, la vente de produits sur internet demeure aujourd’hui un sujet de préoccupation pour les industriels.

Dans le secteur de la santé, les décisions « Pierre Fabre » du 13 octobre 2011 [2] et  « Caudalie » du 13 septembre dernier [3] ainsi que les conclusions de l’Avocat Général Nils Wahl déposées auprès de la CJUE dans l’affaire « Coty » le 26 juillet 2017 [4] illustrent l’importance du sujet pour les entreprises fabriquant ou distribuant des produits soumis à des exigences de commercialisation spécifiques.

Les industriels qui distribuent leurs produits au travers de réseaux de distribution sélective  souhaitent faire valoir leurs intérêts face au développement de la vente en ligne qui attire les consommateurs et qui constitue pour certains un mode habituel de distribution.

Dans ce cadre, il est intéressant de voir émerger des décisions fondées sur le principe de proportionnalité, permettant ainsi, par le biais de critères précis, de limiter les ventes sur internet au regard notamment de la spécificité de certains produits :

  • Ainsi, la vente en ligne de médicaments ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - qui sont parmi les produits les plus réglementés - n’est autorisée que sur des sites internet rattachés directement à une pharmacie d’officine, dans le respect du monopole pharmaceutique, et uniquement si le médicament n’est pas soumis à prescription obligatoire par les organismes de sécurité sociale.
  • La vente en ligne de dispositifs médicaux soumis à prescription obligatoire n’est autorisée que sur un site internet en lien avec le professionnel de santé disposant d’un monopole sur ces produits. Par exemple, la vente en ligne de lentilles de contact correctrices doit être réalisée sous le contrôle d’un opticien lunetier.
  • A contrario, la vente de produits cosmétiques en ligne est sujette à davantage de discussion sur un plan strictement réglementaire. En effet, le produit cosmétique est un produit « frontière » entre la santé et le bien-être : à ce titre, il ne saurait être vendu au public sans un conseil adapté. En ce sens la décision de renvoi dans l’affaire « Caudalie » susvisée sera suivie avec intérêt afin de savoir si les sites en ligne appartenant à des pharmacies ou parapharmacies seront ou non, seuls, autorisés à les vendre, dans la droite ligne de la vente par internet des médicaments et de certains dispositifs médicaux.

On assiste aujourd’hui à une évolution des règles applicables à la vente en ligne de produits sélectifs. Les juridictions tant nationales que communautaires semblent aujourd’hui accepter, plus facilement que dans le passé, d’exclure la commercialisation par des « pure players » de certains produits, et valider le principe d’une sélection des distributeurs par les fabricants, au regard de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

Cette évolution est néanmoins lente et il est surprenant de constater que certains produits qui se situent à la frontière entre le médicament et l’aliment n’ont encore fait l’objet d’aucune décision de jurisprudence sur ce sujet de la vente en ligne : à ce stade, ils ne sont soumis à aucun critère et peuvent être dès lors librement vendus sur internet, alors pourtant que leur consommation pose des questions prégnantes en terme de qualité des produits et de santé publique.

Le sujet sera intéressant à suivre pour les produits qui présentent une particularité dans leur usage et nécessiteront pour les industriels un accompagnement spécifique.

[1] Décret n° 2017-1434 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques et Décret n°2017-1435 relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs
[2] CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, RLDA 2011/65, no 3725
[3] Cour de Cassation, Com. 13 septembre 2017 n°16-15067[4] Conclusions de l’Avocat général Mr Nils WAHL présentées le 26 juillet 2017 (1) dans l’Affaire C‑230/16 Coty Germany GmbH contre Parfümerie Akzente GmbH

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