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Concurrence et secteur agricole : clarification des règles applicables au secteur des fruits et légumes par l’arrêt tant attendu de la Cour de justice dans l’affaire des endives

November 23, 2017
by Virginie Rebeyrotte,
Frédéric Puel

Il y a maintenant 5 ans que l’Autorité de la concurrence avait condamné 11 organisations de producteurs et 7 associations et syndicats actifs sur le marché des endives, pour avoir notamment maintenu des prix minima, de manière concertée, pendant 14 ans (décision n°12-D-08, du 6 mars 2012). Le montant total des sanctions s’élevait à 3,6 millions d'euros.

Trois ans plus tard, le 15 mai 2014, la Cour d’appel de Paris avait annulé la totalité de la décision, au motif que l’infraction aux règles sur les ententes n’était pas caractérisée, dès lors notamment qu’il n’était pas démontré que ces acteurs s’étaient écartés des exceptions propres au secteur agricole, prévues par le droit européen.

A l’occasion du pourvoi formé par le président de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation avait préféré, le 8 décembre 2015, saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et sursoir à statuer.

De manière pédagogique, la Cour de justice, par son arrêt rendu le 14 novembre 2017, précise le contenu et les limites des dérogations aux règles de concurrence :

  • D’abord l’organisation de producteurs (OP) ou l’association d’organisations de producteurs (AOP) en cause doit être reconnue par un Etat membre ;
  • Les pratiques litigieuses doivent avoir eu lieu exclusivement au sein de l’une de ces organisations ou associations, et non entre elles ou entre leurs membres ;
  • Ces pratiques doivent se limiter très strictement aux objectifs assignés à l’organisation ou association, et être strictement nécessaires à la poursuite de ces objectifs. Il pourra s’agir d’échanges d’informations stratégiques, de coordination des volumes mis sur le marché, de coordination de la politique tarifaire des producteurs.

Enfin, en ce qui concerne en particulier la fixation, au sein d’une OP ou d’une AOP , de prix minima, la Cour précise que celle-ci ne peut être justifiée « lorsqu’elle ne permet pas aux producteurs écoulant eux-mêmes leur propre production (…) de pratiquer un prix inférieur à ces prix minima, dès lors qu’elle a pour effet d’affaiblir le niveau déjà réduit de concurrence existant sur les marchés de produits agricoles du fait, notamment, de la faculté reconnue aux producteurs de se regrouper en OP et en AOP afin de concentrer leur offre ».

La Cour de cassation, munie de la position prise par la Cour de Justice dans son arrêt statuant sur renvoi préjudiciel, doit maintenant se prononcer en droit sur le bien-fondé de l’arrêt d’annulation de la Cour d’appel de Paris.

Cette prise de position européenne alimente l’actualité déjà dense sur les relations commerciales au sein des différentes filières agroalimentaires et sur lesquelles nous intervenons régulièrement en conseil et en contentieux.

 

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