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Réforme de la procédure d’appel : attention, danger !

July 28, 2017
by Vianney de Wit

De nouvelles contraintes procédurales sont imposées aux plaideurs devant les cours d’appel, sous peine de lourdes sanctions.

Le procès en appel a, au début des années 2010, connu une double révolution, sous l’effet du "décret Magendie" * puis de la suppression de la profession d’avoué**. Ainsi, tout en n’étant plus obligé de recourir à ce spécialiste de la procédure civile pour former appel et le représenter devant la cour, le plaideur s’est trouvé confronté à de nombreux pièges procéduraux qui aboutissent encore trop souvent à une confirmation du jugement de première instance, sans réexamen du fond de l’affaire.

Une réforme du code de procédure civile était donc attendue.

Mais, si le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile opère quelques modifications bienvenues, la plupart ne vont nullement dans le sens d’une « simplification » de la procédure. Bien au contraire, non seulement les sanctions du décret Magendie sont maintenues, mais également des contraintes supplémentaires, tant en termes de délais que de formalisme, imposent une vigilance accrue au plaideur.

D’autant que les sanctions de caducité et d’irrecevabilité, toujours plus nombreuses, peuvent mettre à néant sa procédure d’appel.

Les principales modifications introduites sont les suivantes :

  • De nouvelles exigences de motivation et de rédaction pour les déclarations d’appel et les conclusions, qui rendent indispensable une certaine rigueur, pour ne pas dire raideur, des écritures des parties et une anticipation du procès d’appel (art. 901 CPC) ;
  • L’appel à bref délai (appel sur une ordonnance de référé, en la forme des référés ou sur certaines ordonnances du juge de la mise en état) s’inscrit dans de nouveaux délais contraignants d’un mois (art. 905 CPC) ;
  • Le renvoi après cassation voit également ses délais de saisine, de notification de la saisine, et pour conclure modifiés à la baisse passant de quatre à deux mois (art. 1037-1 CPC) ;
  • Un nouveau recours contre les décisions statuant sur la compétence et dont la spécificité technique (autorisation à assigner à jour fixe ou de demande de fixation prioritaire de l'affaire, recours à un avocat obligatoire dans tous les cas) crée de nouveaux pièges procéduraux (art. 83 à 89 CPC).

Par ailleurs, les délais pour conclure dans la procédure ordinaire sont harmonisés et portés à trois mois, pour l’appelant, l’intimé, l’intervenant volontaire et l’intimé à un appel incident ou provoqué (art. 908, 909, 910 CPC).

Enfin, le recours à une médiation interrompt les délais procéduraux, mais à condition qu’elle soit « ordonnée » ; ce qui semble exclure  la médiation conventionnelle du bénéfice de cette interruption (art. 910-2 CPC). La conclusion d’une convention dite « participative » prévoyant une médiation pourrait remédier en pratique à ce problème rédactionnel (nouvel art. 1546-2 CPC issu du décret n°2017-892 du 06 mai 2017).

L’essentiel de ces nouvelles dispositions s’appliquera aux décisions de première instance rendues à compter du 1er septembre 2017.

Cette réforme va vraisemblablement aboutir à ce que de nombreux procès en appel connaissent une fin abrupte, certes satisfaisante pour les statistiques judiciaires, mais moins pour les justiciables qui en feront l’expérience. Le recours systématique à un praticien de la procédure civile et l’anticipation des éventuelles voies de recours dès la première instance semblent plus que jamais indispensables.

* Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
** Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

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