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L’indemnisation du propriétaire d’un site accueillant une installation classée en cessation d’activité est subordonnée à la réalité de son préjudice

June 09, 2017
by Frédéric Cruchaudet

Un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 30 janvier 2017 a jugé que le propriétaire d’un site industriel donné à bail commercial à une société exploitant une installation classée soumise à autorisation ne peut pas toujours réclamer le paiement d’une indemnité d’immobilisation de son bien entre la date de fin du bail et celle de l’achèvement de la procédure de « remise en état » du site telle qu’elle est exigée par les articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’environnement.

Pour pouvoir y prétendre, le propriétaire du site doit non seulement démontrer la réalité de son préjudice mais également prouver que son bien aurait été rendu indisponible pendant la période de temps qui sépare la fin du bail du terme de la réhabilitation du site.

En l’espèce, le vendeur invoquait une prétendue indisponibilité à la vente ou à la location de son bâtiment inhérente à l’incertitude concernant l’usage futur qui pourrait en être fait.

La Cour a relevé que le propriétaire n’avait ni mis en vente ni mis en location le bien postérieurement à la fin du bail et que rien ne l’empêchait de le faire.

Par ailleurs, dès lors que la procédure de « remise en état » n’exigeait du dernier exploitant aucuns travaux de dépollution qui auraient pu générer une indisponibilité du site, la Cour n’a pas fait droit aux dédommagements demandés.

La Cour a débouté, enfin, le bailleur de sa demande de dépollution du site en considérant que l’activité industrielle du preneur n’avait pas aggravé la situation environnementale du bien.

Les juges d’appel ont rappelé, en effet, que l’exploitant n’était tenu que des seules conséquences de l’exploitation de l’installation classée considérée et non de tout le passé industriel du site.

En conclusion, dès lors que l’on ne peut reprocher aucune faute contractuelle ou réglementaire au dernier exploitant et que le temps – parfois relativement long – de remise en état du site n’a pas rendu ce dernier indisponible à son usage normal, à sa vente ou à sa location, le propriétaire n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’immobilisation. 

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