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Régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés : Nouvelle donne à compter du 29 janvier 2019

January 08, 2019
by
Candice Marquilly

VRAI ou FAUX ? 

Des personnes de nationalité française et résidant en Belgique au moment de leur mariage célébré le 1er février 2019 en France, sans contrat de mariage préalable, reviennent vivre en France en janvier 2020. Elles sont soumises au régime légal français.

FAUX. Mariés après le 29 janvier 2019, les époux sont soumis aux dispositions du Règlement européen n°2016/1103 du 24 juin 2016.
L’article 26 dudit Règlement dispose que la loi applicable au régime matrimonial, à défaut de choix de loi applicable, est celle de l’Etat où les époux ont fixé leur première résidence habituelle commune après le mariage, soit en l’espèce la loi belge.

Trois précisions:

  1. L’article 26 du Règlement européen offre au juge la possibilité, à titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, d’écarter la loi de l’Etat où les époux ont fixé leur première résidence habituelle (ici la loi belge) au profit de la loi de la dernière résidence habituelle (ici la loi française). Encore faut-il que les conditions posées par le texte soient remplies. 
     
  2. Une convention sur le choix de loi applicable permettrait aux époux, si tel est leur souhait, d’adopter la loi française, en application des dispositions de l’article 22 dudit Règlement (voir notre prochain blog!)
     
  3. Si les époux s’étaient mariés avant le 29 janvier 2019, le régime légal français s’appliquerait:
  • Pour des époux mariés avant le 1er septembre 1992, par application des principes de droit international privé commun français, la France étant le pays de la première installation durable (i.e. : d’au moins deux ans) des époux après leur mariage. 
  • Pour des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, par application de la Convention de la Haye du 24 mars 1978, le changement de résidence habituelle des époux en cours de mariage, survenu avant ou après le 29 janvier 2019, entraîne dans le cas proposé, mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial au profit de la loi de la nouvelle résidence habituelle (ici la loi française).

Cette « bombe à retardement » qu’est la mutabilité automatique reste donc susceptible d’exploser encore longtemps après le 29 janvier 2019 : tant qu’il y aura des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 qui n’auront pas été accompagnés efficacement dans le traitement de leur situation de droit international privé.
 

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