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Règlement sur les données à caractère non personnel

December 11, 2018
by Dan Scemama,
Philippe Debry

Publication le 28 novembre 2018 du règlement 2018/1807 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne.

Le présent règlement 2018/1807 a pour objet d’assurer la libre circulation des données à caractère non personnelles au sein de l’Union européenne.

En effet, ce nouveau règlement est particulièrement bienvenu dans la mesure où une source importante de données à caractère non personnel peut être constatée avec « L'essor de l'internet des objets, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique » , par exemple, constituent de telles données « les ensembles de données agrégées et anonymisées utilisées pour l'analyse des mégadonnées, les données sur l'agriculture de précision qui peuvent aider à contrôler et à optimiser l'utilisation des pesticides et de l'eau, ou encore les données sur les besoins d'entretien des machines industrielles ».

Ensuite, le champ d’application de ce nouveau règlement se limite à deux situations : 

  • lorsque le traitement des données électroniques est fourni par des utilisateurs résidant ou disposant d’un établissement dans l’Union européenne par un fournisseur de services établi ou non dans l’Union européenne, ou ­
  • lorsque le traitement des données électroniques est effectué par une personne physique ou morale résidant ou disposant d’un établissement dans l’Union européenne pour ses propres besoins.

Conformément aux annonces formulées par la Commission européenne par voie de communiqué de presse, le 19 septembre 2017, le règlement 2018/1807 repose sur trois exigences : ­

  • la localisation, ­
  • la disponibilité,­
  • le portage des données.

Tout d’abord, sur la localisation des données, le règlement pose le principe de l’interdiction de la localisation des données, sauf si cette dernière est justifiée par « des motifs de sécurité publique » ; cette dernière « englobe à la fois la sécurité intérieure et extérieure d'un État membre, mais aussi les questions de sûreté publique, afin, en particulier, de faciliter la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière » et présuppose « l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave portant atteinte à l'un des intérêts fondamentaux de la société ».

 

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