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L’effet « Papillon » du Brexit fiscal

December 03, 2018
by Jennifer Pillot

Le Sénat vient d’adopter dans le cadre de la discussion du projet de Loi de finances 2019 deux amendements qui pourraient apporter un peu d’air aux groupes fiscaux horizontaux ou « Papillon » pour lesquels le sortie du Royaume Uni de l’Union européenne le 29 mars prochain est un cataclysme !

En effet, comme vous le savez, de par sa sortie de l’Union européenne à compter du 29 mars 2019, le Royaume Uni deviendra un pays tiers par rapport à l'Union européenne et à l'Espace Economique Européen à partir du 30 mars 2019. Cette sortie va entraîner la cessation des groupes horizontaux et « Papillon » dont l’entité mère non résidente ou une des sociétés étrangères intermédiaires sont situées au Royaume-Uni, ces sociétés ne remplissant plus de fait la condition d’implantation dans un Etat de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale comprenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Afin que cet évènement, indépendant de la volonté des groupes concernés, soit le moins pénalisant possible, plusieurs mesures d’assouplissement seraient adoptées. Tout d’abord, l’effet de la sortie de l’UE prévue le 29 mars 2019 serait différé à la clôture de l’exercice 2019, donnant ainsi un temps suffisant aux groupes concernés pour opérer d’éventuels reclassements de titres. Ensuite, la qualité d’entité mère non résidente pourrait être transférée à une autre société étrangère du groupe sans interruption du groupe horizontal initial. Enfin, il serait possible sous certaines conditions de changer de forme de groupe fiscal sans tirer les effets de la cessation de celui-ci. En pratique, la société française d’un groupe horizontal dont l’entité mère non résidente est une société située au Royaume Uni pourrait maintenir, sous certaines conditions, un groupe fiscal vertical.

Si ces aménagements étaient attendus, il ne faut pas oublier qu’à ce jour, nous ne savons pas si le Royaume Uni, bien que sortant de l’UE, restera dans l’EEE. Si tel était le cas, les conditions prévues par les articles 223 A et 223 A bis du CGI continueraient d’être respectées et les conséquences du Brexit seraient beaucoup moins lourdes.

 

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