La loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée !
La loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée le 16 décembre 2025. Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel saisi le 18 décembre 2025, elle devrait être applicable à compter du lendemain de sa publication au JO.
Quelles sont les principales mesures adoptées susceptibles d’intéresser employeurs et salariés ?
La loi prévoit tout d’abord la suspension du calendrier de la réforme des retraites. Les règles relatives au cumul emploi-retraite pour les assurés liquidant leur retraite à compter du 1er janvier 2027 sont modifiées. Le cumul ne pourra être intégral qu’à partir de 67 ans.
Un congé supplémentaire de naissance est mis en place pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. En outre, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est modifiée et la durée des arrêts de travail sera encadrée.
Par ailleurs, le taux de la contribution patronale spécifique due sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle est relevé de 30 à 40%. La déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires bénéficiera aux entreprises de 250 salariés et plus.
Enfin, les entreprises d’au moins 300 salariés visées par l’obligation de négociation sur l’emploi des salariés expérimentés (C. trav., art. L. 2242-2-1) seront soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage en l’absence de négociation.
Sommaire
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission (Cass. soc. 9 mai 2007, n°05-45613).
Qu’en est-il lorsque la démission fait suite à une surcharge de travail connue de l’employeur ?
La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n°23-23535). Dans cette affaire, le salarié avait, préalablement à sa démission, fait état à plusieurs reprises de l'importance de sa charge de travail devenue insupportable, qui entraînait une charge mentale très élevée et permanente. La Cour de cassation en déduit que l’existence d’un différend rendait la rupture équivoque et constituait une prise d’acte.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Dès lors, un salarié peut-il être licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l'équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu'il était en couple avec une ancienne salariée de la société en litige judiciaire avec l’employeur ?
Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2025, n°24-17316, la Cour de cassation répond par la négative.
Dans cette affaire, il n’était pas constaté que la situation matrimoniale du salarié était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise.
Ainsi, l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts.
Quels sont les effets d’un avis d’inaptitude délivré à l’issue d’un arrêt de travail finalement prolongé ?
La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n°24-15.511).
Elle retient que le salarié ne peut demander la nullité de l’avis d’inaptitude en raison du fait qu’à la date de la visite de reprise, son arrêt de travail a été renouvelé. En effet, le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'une visite de reprise, alors que l’arrêt de travail est prolongé ou renouvelé. Peu importe que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.