Dans l’attente des élections municipales de mars 2026, la période préélectorale s’est ouverte le 1er septembre dernier. Pendant cette période, la vigilance s’impose notamment en vue de l’inauguration d’un équipement.
L’organisation de cérémonies d’inauguration en période préélectorale est admise. Toutefois, la date retenue par la collectivité doit impérativement être justifiée au regard des circonstances.
En effet, l’organisation d’une cérémonie d’inauguration d’un équipement collectif, ainsi que la publicité faite à cette occasion, ne doivent pas participer à la promotion publicitaire des réalisations de la collectivité, laquelle est interdite en application de l’article L.51-2, alinéa 2, du code électoral.
Par conséquent, les manifestations d’inauguration doivent coïncider effectivement avec l’engagement des travaux, l’achèvement des travaux, la mise en service ou l’ouverture au public de cet équipement.
Ainsi, le juge administratif a considéré que n’est pas un élément d’une campagne de promotion :
- Une cérémonie de pose de la première pierre d'une maison de quartier (CE, 11 février 2002, n°235802) ;
- L’inauguration d’un restaurant scolaire « avant son ouverture mais lors de l’achèvement des travaux » (CE, 29 juillet 2022, n°236405) ;
- L’inauguration d’un gymnase en septembre 2019 (CE, 30 décembre 2021, n°451385) ;
- La participation d’un maire à l’inauguration, quelques jours avant le scrutin, du bar du village exploité dans le cadre d’une délégation de service public (CE, 13 juillet 2021, n°445780).
En revanche, le fait d’anticiper ou de retarder sans raison particulière l’inauguration d’un équipement pourra être analysé comme constituant un élément d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité.
En appliquant ce principe, le Conseil d’État a reconnu que constituaient des éléments d’une campagne de promotion prohibée l’inauguration en mars 1995, d’une bibliothèque ouverte depuis plus d’un an, ainsi que celle d’une station d’épuration en fonctionnement depuis plusieurs mois (CE, 7 mai 1997, n°176788).
Le juge tient également compte du nombre de manifestations organisées. Par exemple, il a été jugé que le fait pour une commune d’organiser ou de s’associer, sur les six mois précédents les élections, à un grand nombre d'événements destinés à promouvoir ses réalisations ou sa gestion (l’inauguration d’un nouveau local de la protection civile, de la première tranche du pôle de collecte des déchets, de la salle polyvalente dans une école, des nouveaux locaux du club de bridge, de la mise en eau d’une tranche de la station d’épuration et de la salle des fêtes des aînés) présentait le caractère d'une campagne de promotion publicitaire illégale des réalisations et de la gestion de la ville (CE, 10 juillet 2009, n°322070).
Le juge peut également être saisi du contenu des discours prononcés à l’occasion des cérémonies d’inauguration. Il veillera à ce que les propos tenus ne soient pas assimilables à une campagne de promotion.
Il convient donc que le candidat, qui prendrait la parole lors d’une inauguration, se garde d’exposer son programme électoral ou d’exprimer des éléments de polémique électorale.
Enfin, il faut noter que le juge n’écarte pas la constitution d’une campagne de promotion de la commune au seul motif que l’inauguration est organisée par un tiers. L’appréciation du juge tient compte de la date et des propos tenus à cette occasion (CE, 13 juillet 2021, n°445780).
Check-list pour l’organisation d’inauguration(s) ou la participation à des cérémonies pendant la période préélectorale :
- Limiter le nombre de cérémonies sur la période préélectorale ;
- Bien choisir la date de l’inauguration en se référant notamment à la date d’achèvement des travaux ;
- Veiller avec soin aux propos tenus pendant la manifestation.

