Avec plus de 160 milliards d’euros[1] de débouchés commerciaux pour les entreprises, la commande est un formidable levier de développement pour les entreprises. Mais c’est également un vecteur privilégié de mise en œuvre des politiques publiques.
Comme l’a souligné l’inclusion à l’article 3-1 du Code de la Commande publique par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’Etat souhaite que l’achat public soit exemplaire en matière de développement durable et que les acheteurs publics soit institués comme des acteurs majeurs du changement :
« La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »
C’est ainsi que l’un des volets de la loi climat et résilience (intitulé « verdir l’économie » ) comportait des mesures destinées à obliger les acheteurs publics à tenir compte tant dans les conditions d’exécution des marchés publics que dans leurs critères d’attribution des considérations s’attachant à tous les piliers du développement durable :
« 3° Le second alinéa de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ; […]
« 6° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ; »[2]
Aux côtés des acheteurs publics, les entreprises qui souhaitent bénéficier des débouchés commerciaux offerts par l’achat public sont également responsabilisées au titre de leurs obligations déclaratives en termes de reporting extra financier, toute carence dans ce domaine pouvant donner lieu à une exclusion d’office des procédures de passation issues du Code de la Commande Publique.
L’article 27 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est venu compléter l’article L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du Code de la Commande Publique, relatifs respectivement à la passation des marchés publics et des contrats de concession, pour y inclure de nouveaux cas d’interdiction de soumissionner.
Aux termes de ces articles, pourront être exclues des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession les entreprises qui n’auront pas satisfait à leurs obligations relatives à la publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et 233-28-4 du Code de Commerce (il s’agit des obligations déclaratives, issues de la Directive n° 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, ou directive CSRD).
Si l’entrée en vigueur de la Directive CSRD est progressive, les premiers rapports de durabilité devant être finalisés en janvier 2025, ce nouveau dispositif d’interdiction de soumissionner entrera en vigueur au 1er janvier 2026 (article 36 de l’ordonnance). A cet égard, l’année 2025 sera une année charnière pour les entreprises concernées par les obligations déclaratives issues de la Directive CSRD, à plus forte raison si elles sont concernées par les débouchés commerciaux publics, la non-conformité étant synonyme d’une exclusion d’office de toute procédure de passation d’un contrat de la commande publique.